Guerre privée. Assurément
La guerre privée , ce procédé sauvage qui préexiste à toute procédure judiciaire, que nous trouvons déjà mentionné dans Grégoire de Tours ^ et qui perce à travers les Capitulaires^, est admise entre gentilshommes parla Coutume d'Anjou^ : l'essai de limitation qu'elle y apporte remonte à un temps où cet usage barbare était profondément enraciné dans les mœurs : il est dit que le vassal perd son fief s'il entre en guerre contre son suzerain avec d'autres auxiliaires que des membres de sa famille. D'où je conclus que même la guerre du vassal contre son suzerain n'est pas formellement et dans tous les cas proscrite. La guerre des vassaux entre eux, celle d'un vassal contre tout autre personnage que son suzerain paraît pleinement libre. Contre le roi lui-même la guerre est légitime s'il a refusé de dire droit à son vassal, s'il a commis un déni de justice^.
Le droit Orléanais est plus avancé que le droit angevin : c'est à peine si la guerre privée s*y laisse deviner. Jostice et Plet mentionne à deux reprises les guerres que « le droit ue
1. Grég. de Tours, V, 33, IX, 19. Cf. Dahn, Fehde-gang und Bechts-gang der Germanen, Berlin, 1877, pp. 17 et suiv., 25 et suiv.
2. Gapit. de l'an 813, c. 20, dans Pertz, Leges, t. I, p. 189. Sur les efforts de la législation mérovingienne et carlovingienne contre la guerre privée, voyez Bethmann-Hollweg, Der germ.-rom. Civilprozess im Mittelalter, t. I, pp. 464, 465.
3. Coût, de Touraine- Anjou, § 21, 42; Et., liv. 1, ch. 31, 52. Cette partie de la Coutume est consacrée à la noblesse. Cf. Beaumanoir, ch. LX, édit. Beugnot, t. II, p. 365.
4. Et., liv. I, ch. 53. Le déni de justice est un acte délictueux tout spécial mentionné dans les lois des Saliens, des Burgondes, des Anglo-Saxons, des Lombards, des Wisigoths. (Cf. Cohn, Die Justizverweigerung im altdeutschen Redit.) On pourrait dire de cette prévision du déni de justice qu'elle est d'origine germanique.
peut souffrir » : assurément le jurisconsulte voudrait proscrire par ces termes vagues la guerre privée*; mais, ailleurs, en parlant des trêves, il nous révèle le véritable état de choses^ et nous prouve que les efforts civilisateurs d'hommes éclairés n'avaient point réussi à abolir dans la région d'Orléans les guerres privées.
L'Usage d'Orléanais trahit peut-être un nouvel effort et paraît assez clairement interdire ces luttes barbares^.
On ne conçoit guère entre nations ou entre particuliers un état de guerre continu sans nulle interruption. La guerre est forcément coupée par des intervalles de paix ou trêves : enfin, elle aboutit à des traités de paix définitifs. L'assurement correspond fort bien à ces paix provisoires ou définitives qui supposent une guerre antérieure. Cette institution figure dans la Coutume d'Anjou, dans l'Usage d'Orléanais et dans Justice et Plet : elle est d'ailleurs universelle à cette époque.
L'assurement s'offre ici à nous métamorphosé par des influences civilisatrices : il est devenu un moyen de répression des guerres privées vraiment très remarquable : la trêve ou paix s'est faite instrument de guerre contre la guerre. J'ajouterai donc, en décrivant l'assurement, un complément indispensable à ce que je viens de dire de la guerre privée : je limiterai, je préciserai : sans doute, la guerre privée est de droit : cependant, grâce à l'institution de l'assurement, elle n'est pour ainsi dire reconnue que si telle est la volonté des deux parties : pour peu que l'une d'elles désire s'y soustraire, elle a grande chance d'y parvenir par la voie de l'assurement : elle assignera l'ennemi devant le juge, et celui-ci ordonnera à l'adversaire de faire assurément, c'est-à-dire de conclure une paix forcée : que ce dernier obtempère à cette