Et., liv. I, ch. 122. Comp
7. Et., liv. I, ch. 83. J'aperçois le duel dans ces mots de I, 83 -. « covient qu'il le fausse tout outre. » Il est interdit au roturier de fausser le jugement. [Ét..^ liv. I, ch. 142.)
8. Voyez Siegel, Gerichtsverfahren, 148; Sohm, Die altdeutschc Reichs-und Gericlitsverfassung, t. [, pp. 130, 131; Brunner, Entstchung der Schwurgerichte, p. 45.
LE DKOIT. 185
L'usage du duel judiciaire est très ancien et très fréquent à OrléansS en dépit du naouveinent intellectuel et scientifique dont cette ville a été le centre au moyen âge. Il est bien probable que Y Usage d'Orlenois était rédigé avant la publication de l'ordonnance de saint Louis, abolitive du duel dans le domaine du roi, et que le duel y figurait comme il figure dans Jostice et Plet. C'est, suivant moi, le rédacteur des Etablissements ou un premier réviseur qui, assez grossièrement, a remanié les textes pour les harmoniser avec l'ordonnance de saint Louise II est bien probable toutefois que la jurisprudence orléanaise abolit l'appel des jugements par le duel au temps où ce mode de recours florissait encore en Anjou : l'auteur de Jostice et Plet n'admet même pas la mise en cause du juge ou du jugeur^. C'est un effort précoce vers un progrès qui ne se réalisa que beaucoup plus tard.