Jostice et Plet, p. 83 ; Et., liv. II, ch
2. Ch. LX, 4, édit. Beugnot, t. II, p. 366. Voyez les formules d'assurément dans du Gange, Ibid., p. 340, et dans Brussel, Usage des fiefs, p. 856 et suiv.
3. Voyez Blumer, Der gelobte Frieden und dessen Verletzung nach schweizerischen liechtsqiiellen des spœteren Mittelalters., dans Beseler et Reyscher, Zeitschrift filr deutsches Recht, t. IX, 1845, pp. 297-
4. Acte de 1288 dans Brussel, Usage des fiefs, p. 865, note a.
5. Il faut méditer ce passage de Velleius Paterculus : « Et solita « armis decerni jure terminarentur. » (Velleius Paterculus, liv. II, c. 118.) Cf. Grég. de Tours, liv. VII, ch. xiv; liv. X.
mais il apparaît déjà dans la loi des Burgondes^ : et, dès lors, malgré les réclamations qu'il soulève dans la partie éclairée^ de la population, il tend à se généraliser.
On essaya tout d'abord de justifier cette invasion barbare en disant que le duel épargnait un parjure^, puisque dans la procédure d'où le duel est banni, chaque partie devait prendre le ciel à témoin de sa bonne foi et de son bon droit. Mais ce moyen de justification perdit vite toute valeur : car la procédure du duel se fixa bientôt de telle sorte'' qu'aucun duel ne put avoir lieu sans parjure préalable.
Tel était Tétat de choses au xiif siècle dans nos provinces d'Anjou et Touraine : le duel y avait sa procédure et ses formules fixes remontant, pour le moins, au xf siècle^. Il était usité dans un grand nombre de contestations civiles ou criminelles, pourvu que la valeur en litige dépassât 5 sous^. Il était même employé comme moyen de recours contre une décision judiciaire : c'est ce qu'on appelait fausser le jugement"^. Cet appel par le duel est tout barbare^
1. Lex Burg., tit. xlv (Walter, Corpus, t. I, pp. 324, 325). Cf. Rip., xxxii (34), 4.
2. Cf. notamment concile de Valence (855), de Limoges (994). — Mém. de la Société des antiq. de Normandie, XXII, 579, n. 1.
3. Lex Burg., tit. xlv (Walt., I, 324, 325). Acte de 967 dans Guido Padelletti, Fontes juris italici medii œvi, t. I, pp. 438, 439.