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Coût, de Normandie, dernière rédaction, art

Les délais sont souvent comptés par nuits : cette expression, que je trouve à la fois dans la Coutume de Touraine- Anjou^ et dans l'Usage d'Orléanais^ subsiste dans plusieurs coutumes du xvf siècle 3, et, par suite, elle a gardé un caractère officiel jusqu'en 1789 : ce mode de supputation par nuits était tout à la fois germanique^ et gauloise

Les délais d'ajournement mentionnés dans la Coutume de Touraine- Anjou dérivent sensiblement des délais carolingiens : il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher un capitulaire de l'an 803^ du ch. 28 au liv. P'^des Etablissements : nous trouvons, dans le capitulaire de 803, les délais suivants : 7 jours, 14 jours, 21 jours, 42 jours ; dans le ch. 28, les suivants : 7 jours, 15 jours, 40 jours. Louis le Débonnaire, dans un capitulaire postérieur, avait essayé de supprimer la 3^ et la 4^ sommation. La Coutume de Touraine-Anjou nous prouve que ce capitulaire de 819"^ n'eut pas grand succès.

Dans Justice et Plet, le système des ajournements présente aussi quelques rapports^ avec les délais carolingiens, mais ces rapports sont plus lointains. L'Usage d'Orléanais n'entre dans aucun détail.

Il faut très probablement apercevoir dans l'un des modes angevins d'ajournement un lointain souvenir des formalités qui accompagnaient l'ancienne mannitio germanique : la mannitio était l'ajournement donné par la partie et non par

1. Coût, de Touraine-Anjou, ^ 19, ch. 28; Et., liv. I, ch. 28.

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