L'art. 475 du Gode pénal contient cet alinéa
« Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs « inclusivement :
« 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négUgé de faire les « travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été « requis dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, « inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les « cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou « d'exécution judiciaire. »
M. Ortolan fait porter les mots « ils auront été requis » sur l'ensemble de l'article : ce qui, à coup sur, se soutient grammaticalement et peut être défendu par des raisons dont je ne me dissimule pas la gravité, mais présentera toujours l'inconvénient de ne laisser aucune valeur à l'expression clameur publique. (Ortolan, Éléments de droit pénal, t. I, 1863, p. 250, § 607.) Le rédacteur de l'art. 475 n'a pas pris la peine de préciser sa pensée et n'a saisi que vaguement l'idée qu'il voulait exprimer. M. Faustin Hélie a bien senti la force des mots clameur publique {Traité de l'instruction crim., t. III, 1866, p. 202), et, s'attachant à l'art. 106 du Code d'instruction criminelle plutôt qu'à l'art. 475 du Code pénal, il a émis une opinion à la fois plus historique et plus juste au point de vue pratique que celle de M. Ortolan.
C'est encore l'Etat qui, de nos jours, reçoit du créancier la mission de saisir les biens du débiteur. Sur ce point, on lui a sagement attribué un monopole.
Quant à la poursuite des criminels, je ne vois pas comment, à moins de planter un gendarme sur chaque mètre carré du territoire français, l'individu pourra jamais se dessaisir utilement du droit et du devoir de courir sus à l'assassin et confier exclusivement cette mission à l'Etat. La fonction nécessaire de l'individu, la fonction du citoyen dépourvu de tout rôle officiel subsiste donc ici et subsistera toujours en dépit des progrès de la culture et de la civilisation : elle subsiste commue un point de repère nécessaire, comme un témoin vivant des droits primitifs : et elle nous sert à vérifier cette profonde parole d'un historien-philosophe : « Tout droit a son origine dans la défense privée ^ » ou plus exactement encore : le droit de l'individu et celui de la communauté coexistent originairement. Il y a entre ces deux droits un courant perpétuel de délégations réciproques.
Si le cri ou la clameur de ha7^o subsiste encore dans nos codes, cet usage s'est transformé assez vite en Normandie et y a pris un caractère procédurier extrêmement curieux : c'est, à coup sûr, un des plus beaux exploits des procureurs normands d'avoir su mettre la main sur cet usage éminemment populaire et primitif, d'avoir un jour couché sur rôle le haro^ de lui avoir fait rendre taxe, et d'en avoir tiré toute une procédure^.