Justice et Plet, p
l'intermédiaire du juge : dans nos textes^ c'est toujours le juge qui fait ajourner : la mannitio proprement dite n'existe donc plus : mais, dans certains cas graves, il doit y avoir, suivant la Coutume d'Anjou, ajournement o jugement : et, dès lors, trois hommes «fievez », ailleurs trois sergents*, évidemment sergents « fievez » qui sont en quelque façon les pairs du gentilhomme qu'il s'agit de faire comparaître, assigneront celui-ci. Cette nécessité d'ajourner par pairs se retrouve dans beaucoup d'autres textes. Elle a inspiré en dernière analyse cette fiction plaisante :
« Sergent à roy est pair à comte 2. »
Dans ce besoin qu'éprouvaient les gentilshommes d'être ajournés par leurs pairs, je crois apercevoir quelque débris, quelque souvenir de l'ancienne mannitio qui était, elle aussi, un ajournement par les pairs, mais sans intervention du juge, et qui devait être prouvée par trois témoins^. Suivant Pierre de Fontaines, « dui home soufisent à semondre, et « aussi à fere recort^. » Notre chiffre de trois sergents sent bien mieux le droit primitif.
L'expression ajournement 0 jugement, très énigma tique quand on l'examine isolément, doit être commentée à l'aide des Assises de Jérusalem. Jeand'Ibelin nous apprend^ que certaines citations étaient données par trois hommes « comme court. » En Anjou, les trois hommes qui sont chargés de la
1. Et. , Uv. I, ch. 70, in fine, 71 (rapprochez Coutume glosée dans Beautemps-Beaupré, l''^ partie, t. I, p. 288), ch. 73. — Dans V Usage d'Orlenois un mot vague et insuffisant. {Et., liv. II, ch. 33.)
2. Loisel, Instit. Coutum., 1. pr, tit. i^"", art. 31 (édit. GhaUine), art. 32 (édit. Laboulaye et Dupin).
3. Lex Salica, tit. lvi, édit. Behrend, pp. 73, 74. — Cf. Bethmann- Hollweg, Der germanisch-romanische Civilprozess im Mittelalter, t. I, p. 498.