‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 145 sur 404 · Jostice et Plet, pp · texte numérisé non relu

Jostice et Plet, pp

apprend, de son côté, que certains crimes sont poursuivis d'office dans cette province : ainsi la justice laïque y défère d'office au tribunal ecclésiastique les suspects d'hérésie et de sodomie ^ Lorsque l'Eglise a prononcé la condamnation, la justice laïque envoie le coupable au feu. Nous savons enfin que l'Usage d'Orléanais autorise toujours la condamnation à mort du criminel pris en flagrant délit ou qui avoue son crime^ : peut-être en est-il de même en Anjou. Si enfin nous voulons bien nous souvenir que l'arbitraire et la force devaient à chaque instant limiter en fait l'application déjà restreinte en droit du principe de l'action privée, nous reconnaîtrons que cette vieille idée barbare encore présente dans nos Coutumes d'Anjou et d'Orléanais joue, en Orléanais, un bien faible rôle et est , même en Anjou , sensiblement atténuée.

L'institution de l'action publique, pour progressive qu'elle soit, n'est cependant pas une invention récente : la poursuite d'office apparaît d'assez bonne heure chez les Burgondes, chez les Wisigoths, chez les Francs^ : elle est due aux influences civilisatrices, aux influences romaines : elle est due, avant tout, à ce besoin de préservation qui pousse fatalement une société à se défendre elle-même contre les criminels, si aucun particulier ne les actionne. Je retrouve

1. Et., Uv. I, ch. 90. Cf. la Nov. de Jiistinien^ 11; rapprochez aussi, pour l'histoire des procès d'hérésie et l'histoire de l'inquisition, le concile de Tours de 1239, c. 1 (Hefele, Hist,des conc, t. VIII, trad. fr., pp. 328, 329).

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