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système accusatoire romain manque à nos textes, et c'est, entre autres motifs, ce qui m'autorise k reconnaître à cette procédure accusatoire une origine plutôt germanique que romaine : les empereurs avaient décrété que le parent qui ne se porterait pas accusateur serait privé de ses droits successoraux ^ Je n'aperçois dans les Coutumes angevines et orléanaises aucune réminiscence de cette prescription romaine.
Telles sont, dans nos textes, les traces, tel est le souvenir traditionnel de l'antique procédure accusatoire. Mais voici d'autres décisions dont je dois tenir compte, et qui ne sont plus animées du même esprit :
La justice peut bannir même sans accusation formée l'individu soupçonné d'un crime : seulement elle n'a pas, en ce cas, le droit de le condamner à mort : pour qu'elle ait ce droit, il faut qu'il se soit soumis à l'enquête : c'est là ce que nous apprend expressément l' Usage d' Orlenois ^ : la Coutume d'Anjou conduit indirectement à des conclusions analogues '^ Mais ce n'est pas tout : le livre de Jostice et Plet, moins concis que l'Usage d'Orléanais, nous donne une longue liste de crimes pour lesquels l'enquête est de droit'* : et voilà du coup le domaine de la poursuite d'office singulièrement étendu, au moins en Orléanais. Sans se servir des mêmes expressions et, à coup sûr, sans étendre au même degré la poursuite et l'enquête d'office, la Coutume d'Anjou nous
1. Code de Justinien, VI, xxxv. — Cf. Paul, Sent., III, v, 2. « Honestati enim heredis convenit, qualemcumque mortem tes- « tatoris inultam non prsetermittere. » — Le § 3 de l'art. 727 de notre Code civil dérive de cette idée romaine.
2. Usage d'Orlenois, § 15; Et., II, 17 (ci-après t. II, p. 386). — Rapprochez Jostice et Plet, p. 319 : « Nus n'est dampnez par en- « queste, se il ne s'i met. » Un peu plus tard, Beaumanoir, faisant un pas de plus, passera outre et admettra, en ce cas, la peine capitale. (Beaumanoir, ch. XL, §§ 14, 15, édit. Beugnot, t. II, pp. 136, 137.)