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Cojurateurs et témoins

Le moyen âge nous offre la juxtaposition des cojurateurs germains et des témoins romains :

Cojurateurs. — L'emploi des cojurateurs est un des faits les i)lus remarquables de la ])rocédure germanique : l'accusé se défend en affirmant lui-même son innocence sous la foi du serment. Après quoi ce serment est, pour ainsi dire, garanti, piégé, comme on dira au moyen âge, par des parents, des amis qu'on appelle les cojurateurs*. Un savant jurisconsulte enseigne que les cojurateurs disparurent au x° siècle 2, et l'éminent historien des Institutions politiques de U ancienne France écrit, de son côté, que « les envahisseurs n'ont pas fait entrer pour longtemps dans la législation la procédure par cojurateurs^. » Je ne puis me rallier à cette opinion : car nous retrouvons les cojurateurs dans un document angevin du commencement du xiv^ s.'* : ils apparaissent encore dans des textes du xv^^ et du commencement du XVI® siècle^.

Le texte angevin auquel je viens de faire allusion est la

1. Lex Alam., fragm. secund., § 42 dans Pertz, Lerj., t. III, p. 37, etc., etc.

2. Faustin HéHe, Traité de Vinstr. crùn., t. I, 1866, p. 208.

3. Fustel de Goulanges, Hist. des inst. pol. del'anc. Fr., l^^^part., 2« édit., pp. 475, 476.

4. Comp. 32, 101 in fine, 112 in fine : rapprochez Mabille, Cartul. de Marmoutier pour le Dunois, p. 86, acte n" 95 ; d'Espinay, Cartul. angevins, p. 292, note 3. L'option entre le duel et le serment piégé de Compil., 32, 101 et 112, se trouve déjà dans un ca-

pit. de l'an 811 : « In judicio, aut in campo, aut ad crucem

« licentiam habeat. Si vero hoc noluerit, cum suis juratoribus ipse « liber homo se idionare faciat. » (Pertz, Leg., t. I, p. 170.)

5. Coutume de Reims de 1481 dans Varin, Arcli. lég. de la ville de Reims, 11^ part., Statuts., t. I, 1844, p. xni.

6. Yarin, Arch. lég. de la ville de Reims, i'^ part., Cout.^ p. 730, note 3.

Compilatio qu'il est si utile de comparer avec la Coutume d'Anjou. L'art, de la Compilatio où j'aperçois les cojurateurs est loin d'être clair au premier abord : mais si on le rapproche de diverses chartes, on reconnaît très vite que le serment piégé dont parle la Compilatio n'est autre chose qu'un serment avec cojurateurs.

Je ne rencontre, au xiii^ siècle, dans les textes Orléanais, aucune trace bien nette des cojurateurs. Cette procédure germanique devait être ou décriée ou abandonnée dans la région orléanaise, car, dès le xif siècle, elle est prohibée sur le territoire soumis à la charte de Lorris^.

Témoins. — Les Barbares ont très vite emprunté aux Romains quelques-unes des règles qui régissaient la matière des témoignages. Nous savons par Quintilien qui en cet endroit de ses œuvres suit probablement Domitius Afer, auteur d'un traité De testibiis^, qu'on exigeait autant que possible des témoins une connaissance personnelle et directe du fait dont ils déposaient : on rejetait le témoignage de ouïdire, de auditu, de auditione. Cette règle (qui d'ailleurs souffre certaines exceptions) se retrouve au moyen âge parmi les Romanistes 2. Elle avait pénétré de bonne heure dans la pratique des Barbares : une formule de Sirmond nous parle de témoins visores et cognitores^; la loi des Bavarois^ veut des témoins qui audiant et videant : un acte de 834^'

1. « Et si aliquis hominum do Dimonto accusatiis de aliquo « f'uerit et teste comprobare non poterit, contra probationem im- « petentis per solam manum suam se decidpabit. » (Charte de Lorris dans Galland, Du franc-aleu, p. 378.)

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