Code de Théodose, IX, i, 19; IX, n, 3 {in fine
3. Voyez Lex Rom. Wisig., édit. Haenel, p. 173; Pseudo- Isidore,
Il est difficile d'imaginer un usage plus contraire aux mœurs barbares : cet usage est cependant inscrit dans la Coutume de Touraine- Anjou si germanique sur d'autres points* : il s'est conservé longtemps dans cette région, car de nombreux documents ^ nous prouvent qu'au xv® siècle le plaignant, en matière criminelle, devait fournir un piège, sous peine, bien évidemment, de subir lui-même la prison. Ce trait romain se retrouve de temps à autre dans les textes, notamment pour l'Auvergne, dans Masuer ^ (xv"" siècle) ; pour le Nivernais, dans la Coutume de cette province (xvf siècle^); pour l'Allemagne, dans l'ordonnance Caroline (xvi® siècle^), etc. Les colons européens ont exporté cette procédure en Amérique; en 1833, elle scandalisait à juste titre et surprenait beaucoup MM. de Beaumont et de Tocqueville^
Je ne décris pas ex professa la procédure du moyen âge : je continue à passer simplement en revue les passages de nos textes qui touchent à cette partie du droit.
édit. Hinschius, p. 211. (Cf. Benoît le Lévite; III, 436, et Capit. Angilr., c. 6) ; Décret de Gratien, 1^ part., causa II, queestio viii, canon 3.
1. Et., liv. I, ch. 108. Rapprochez un exemple de cet usage dans Olim, t. I, p. 420.
2. Archiv. Nat., Assise du Mans, dans Reg. R^'^ 19374, vers le commencement du vol. et passim. Ce reg. n'était pas folioté quand je l'ai étudié.
3. Masuer, Practica forensis, tit. XXXVII, art. 7. — Citation de M. Bayle-Mouillard, Études sur l'histoire du droit en Auvergney p. 51.