Et., liv. II, ch
2. « Nunquam amplius scivi vel audivi ; ego quidem vidi et au- « dm, » disent des témoins dans une charte de 1125. (Bibl. mun. de Tours, fonds Salmon, recueil ms., intitulé : Abbaye de Saint- Julien de Tours, fol. 196; — d'après D. Housseau.)
3. Code de Théodose, XI, xxxrx, 3 (a. 334). Cf. Hsenel, Lex Rom. Wisig., 1848, p. 232; Code de Justinien, IV, xx, 9, § 1.
4. Deutéronome, ch. 19, v. 15. Cf. Rabbinowicz, LégisU crim. du Talmud, Paris, 1876, p. 165.
5. Saint Jean, ch. VIIl, 17; saint Math., XVIII, 16. Cf. saint Paul, Epist. ad Corinth., II, c. xni, i.
droit romain elle a passé dans quelques lois barbares \ puis s'est répandue sans contestation au moyen âge^. On lisait l'Evangile et, par suite, le sentiment de l'origine religieuse de ce principe juridique subsistait^. Il était, d'ailleurs, inscrit, bien entendu, dans le droit canonique^. Encore au XVII® siècle, en Angleterre , les tories présentaient comme un principe de morale et de religion la nécessité du concours de deux témoins. Cette idée hébraïque est conservée aujourd'hui dans quelques lois des Etats-Unis d'Am.érique^.
8. Du serment. — Parole de prevoire. — Formule « Si Dieœ m.' ait ».
Les parties, les témoins prêtent fréquemment serment, à moins qu'ils ne soient prêtres. Nos textes semblent nous inviter à étudier l'origine de cette dispense du serment accordée aux prêtres et l'histoire de la formule de serment usitée au moyen âge : « Si JDiex m'ait ».
Parole de prevoire, — Dans le ch. 78 du liv. P'*des Etablissements, le jurisconsulte nous apprend comment on peut arriver à prouver 1 âge d'une personne : le parrain et la marraine jureront sur les reliques; le prêtre qui a baptisé