‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 173 sur 404 · Et., liv. I, ch · texte numérisé non relu

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4. Beaumanoir paraît établir une distinction : ceux qui ont prononcé le jugement peuvent seuls porter record du jugement; mais beaucoup d'autres incidents susceptibles de record peuvent être recordés par quiconque a la capacité de juger. (Beaumanoir, chapitre XXXIX, édit. Beugnot, t. II, p. 93.) — Cf. Livre des droiz, art. 50 et 476.

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