‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 172 sur 404 · Et., liv. II, ch · texte numérisé non relu

Et., liv. II, ch

3. Bethmann Hollweg, Der germ.'-rom. Civilprozess im Mittelalter, t. II, 1871, p. 110.

4. Dans Festgaben fur Heffter, 1873, pp. 148 et suiv. Sohm professe la même opinion, Die altdeutsche Reichs und Gerichtsverfassung, I, p. 525.

222i INTRODUCTION.

Cet argument (ce n'est pas le seul que Brunner fasse valoir) n'est peut-être pas très solide, car, au moyen âge, à l'époque où l'existence du record proprement dit est indiscutable, ceux qui ont prononcé le jugement ne sont pas les seuls qui peuvent porter record. C'est ce que prouvent les textes suivants :

« Recort n'est mie solement sur la jostice, mais sor cex « qui sunt au juigement, en l'ore où la parole est dite don « est li contenz. Et recort doit estre en hones gens, tex « qui soient creables de la querele^.

« Tu n'es mie tenuz d'oyr recort de cels qui jugier ne « te puent ^, »

Ainsi, d'après Jostice et Plet, « les bones gens, » ceux qui sont creables, peuvent recorder : d'après P. de Fontaines, ceux qui peuvent juger peuvent recorder. On ne voit pas que ce droit soit le privilège de ceux qui ont pris part au jugement.

Dans notre Coutume d'Anjou^ le record est mentionné, mais il paraît bien que les jugeurs seuls peuvent porter record du jugement : c'est également le système de Beaumanoir^.

S'il est douteux que le record ait existé chez les Francs et qu'il appartienne au plus ancien droit germain, on peut affirmer, du moins, qu'il apparaît d'assez bonne heure dans les milieux germaniques : son existence chez les Lombards n'est point contestée.

Page 1