Abeilles fugitives
Aux termes du ch. 172 au livre P"" des Etablissements , le propriétaire d'abeilles qui a suivi ses abeilles sans les perdre de vue jusqu'au moment où elles se sont réfugiées chez un autre propriétaire peut les revendiquer.
Cette décision, d'ailleurs très simple en soi et très naturelle, peut se rattacher au droit romain qui tranchait la difficulté de la même manière^. Elle n'était pas partout résolue en ce sens au moyen âge : ainsi les Assises de Jérusalem^ n'accordaient au propriétaire d'abeilles aucun droit de suite : sa « seigneurie » s'évanouissait en même temps que les abeilles s'envolaient de sa ruche.
Ni l'Usage d'Orléanais, ni Jostice et Plet ne parlent des abeilles fugitives ; je me trompe, Jostice et Plet traduit le livre du Digeste où cette question est traitée ; mais c'est là du droit romain plutôt que du droit Orléanais.
Je ne puis m'empêcher ici de faire observer que le traducteur du xiii^ siècle rend mieux que les modernes ce petit passage de Gains. Voici le texte latin :
1. Slesvigs garnie stadsret, p. 8, art. 21 dans Thorsen, De med Jydske, Lov beslaegtede Stadsretter for Slesvig, Flensborg^ Aabenraa^ og Haderslev^ Kiœbenhavn, 1855. — Cf. Apenrader Stadtreclit^ Ihid., p. 229, art. 119; Grimm, Deulsche Rechtsalterthumer, Gœttingen, 1854, p. 638.
2. Dig., XLI, i, 5, § 4 (Gaius). — Justinien, Institutes, II, i, 14.
3. Assises des Bourgeois, ch. 215, édit. Victor Foucher, p. 518 et suiv.
« Examen qiiod ex alveo nostro evolaverit, eo usque nos- « trum esse intelligitur, donec in consi)ectu nostro est, nec « (Ufficilis ejus persecutio est : alioquin occupantis fit. » Les interprètes modernes traduisent ces mots nec difficilis ejus persecutio est par pourvu que la poursuite des abeilles ne soit pas difficile. Ainsi la propriété de l'essaim dépendrait de la question de savoir si le propriétaire l'a suivi de l'œil facilement ou difficilement ! Conçoit-on rien de plus étrange? Est-il une solution moins juridique? Qu'on veuille bien pénétrer le sens attribué ici par le jurisconsulte au mot persecutio, et on arrivera tout de suite à une interprétation très satisfaisante : qu'on cesse de traduire ce mot par poursuite, mais qu'on l'applique aux opérations qui ont pour objet de faire sortir les abeilles de leur nouvel asile, et toute difficulté s'évanouira : il est naturel, en effet, il est nécessaire, si ces opérations échouent, ou si elles nécessitent un travail très difficile, pouvant causer un préjudice, il est nécessaire de décider que les abeilles seront la propriété de celui chez qui elles ont émigré et chez qui elles veulent rester : cette solution est celle de la loi des Bavarois ^ qui distingue avec beaucoup de vérité les abeilles qui finissent par céder aux moyens employés de celles qui, au contraire, persistent malgré tout dans leur premier dessein. Cette loi, — ceci est inattendu, j'en conviens, — peut servir fort utilement à commenter Gains et Justinien : elle est comme le fait, comme la pratique mise en face d'une solution théorique rapidement exprimée.
Le jurisconsulte à qui nous devons le Livre de Jostice et de Plet avait parfaitement aperçu l'écueil que je viens de signaler : il ne traduit pas ^erVAerneni persecutio, et son texte offre un sens excellent :
« Li gitons qui s'en est volez de nostre vessel est nostre
1. Loi des Bav., tit. XXI, §§ 8-11 dans Pertz, Leg., III, 448. — Cf. Babinet dans Annales des justices de paix, année 1877, pp. 302, 303.
« tant corne nos le poons voier et prandre legierement : et « s'il est autrement, il est à celui qui le puet prandre ^ »