‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 179 sur 404 · Et., liv. II, ch · texte numérisé non relu

Et., liv. II, ch

3. « Nemo susceptor, vel exactor, vel debitor fisci duntaxat, « cessionem bonorum faciens, intentionem publicoe necessitatis « évadât : sed omnes omnino, quos fisci nostri esse constiterit « debitores, ad solutionem ea severitate quam vigor judiciarius « postulat, urgueantur. » {Code de Théodose, X, xvi, 4) (an. 385.) — Cf. une décision analogue de 379, Ibid., IV, xx, 1.

4. Gode de Just., X, xix, 2 (constitution de Constantin) ; Nov. 135^ c. 1.

Le débiteur d'un particulier peut échapper h la contrainte par corps en remplissant certaines formalités qui, sans être identiques h celles delà novelle 135, les rappellent cependant de très près; l'obligation de vendre son immeuble dans les quarante jours est un trait tout à fait coutumier qui n'est pas fourni par le droit romain.

Cette jurisprudence si favorable au débiteur et tout imprégnée du droit romain est d'origine orléanaise, car je la retrouve identique dans Jostice et Plet; l'auteur de ce dernier recueil^ signale même expressément des différences entre la jurisprudence royale et la jurisprudence orléanaise. Rien sur cette matière dans les textes angevins. Saint Louis introduisit, comme on sait, la procédure de cession de biens en faveur des débiteurs pourvu qu'ils ne fussent pas débiteurs du fisc^. Cette ordonnance ne me paraît point être la source du droit Orléanais : j'admettrais plutôt que les usages Orléanais et une jurisprudence déjà fréquente à la cour du roi ont inspiré ici la législation positive de saint Louis.

Dans d'autres provinces, on s'était également préoccupé d'adoucir le sort des débiteurs : ce qu'on faisait à Reims ^,

\. Jostice et Plet, p. 112.

2. Ord. de 1256, art.. 17 : « Ni que nuls homs soit tenus en pri- « son pour chose que il doie, s'il habandonne ses biens, fors notre « debte tant seulement. » (P. Paris, Grandes chr., t. IV, p. 345; cf. ms. fr. 17270, dernier tiers du vol.) Le texte de Laurière {Ord., t. I, p. 30) et ceux qu'a publiés le baron de la Bastie [Mém. de l'anc. acad. des Inscript., t. XV, p. 732} n'ont pas les mots « s il habandonne ses biens. » Je suis porté à croire que ces mots importants font partie du texte primitif. Cependant l'art. 19 de l'ordonnance de 1254 ne parle pas de la cession de biens. (Laurière, Ord., t. I, p. 72.)

3. Reims semble avoir eu sa prison publique pour les débiteurs. Voici le régime paternel qui, sous l'influence religieuse et canonique, y a été établi :

« Si debitor solvere noluerit, vel commode non potuerit, tenebit « prisoniam secundum consuetudinem ville que talis est ; hora « prima veniet in prisoniam usque ad raeridiem, et tune recedet

sans renoncer toutefois à la contrainte par corps, est extrêmement curieux.

Il est inutile de rappeler au lecteur que la contrainte par corps plus particulièrement visée par les textes Orléanais ou par l'ordonnance de saint Louis et interdite au créancier est la contrainte au domicile de ce dernier, et non la contrainte dans une prison publique encore fort rare. Il nous est d'ailleurs difficile de préciser parfaitement la portée de ces textes. S'appliquent-ils à la contrainte par corps conventionnelle ? En d'autres termes, le débiteur qui se serait engagé par contrat à subir, au besoin, la prison chez un créancier, peut-il échapper à cette clause? Un peu après saint Louis, Beaumanoir^; au commencement du xiv^ siècle, Philippe le BeP répondaient négativement. Mais, d'autre part, nous savons qu'une jurisprudence parisienne, postérieure à Philippe le Bel, n'admettait pas la validité des renonciations au bénéfice de cession de biens ^.

Ces renonciations exigées du créancier révèlent l'existence d'un courant très défavorable aux cessions de biens : des documents appartenant au droit méridional de la France sont plus explicites et nous apprennent^ que, dans cette région,

« usque ad nonam; et a nona usque ad complectorium, tenebit « prisoniam ; ad complectorium autera recedet. Diebus autem {( feriatis non tenebit prisoniam. » (Liber practicus de consuetudine remensi^ art. 25, dans Varin, Arch. lég. de la ville de Reims, l'"e part., Coût., p. 38.)

Page 1