‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 198 sur 404 · Usage d'Orlenois, § 23. — Gf. Et., liv. II, ch · texte numérisé non relu

Usage d'Orlenois, § 23. — Gf. Et., liv. II, ch

5. Gapit. de 779 dans Pertz, Leg., t. I, pp. 38, 39. Gf. commentaire lombard attribué à tort à Ariprand dans Anschûtz, Die

2i44 INTRODUCTION.

Touraine-Anjou un premier vol est puni par la mutilation de l'oreille : un second par celle du pied : peine de mort, en cas de troisième récidive ^

Les Orléanais pendent plus facilement, paraît-iP.

Les Capitulaires n'édictent pas la peine de mort contre le faux monnayeur : on se contente de lui couper une main^. A ce propos, un Gapitulaire de 864 distingue déjà, en des termes fort remarquables, le pays de droit écrit de ceux où on n'applique pas la loi romaine'* : dans ces derniers pays, le faux monnayeur perd la main droite.

Notre Coutume de Touraine-Anjou, fidèle à cette tradition, ne condamne pas à mort le faux monnayeur, au moins pour un premier crime : elle l'assimile au voleur^.

Le droit Orléanais se conforme ici au droit romain de Justinien et condamne le faux monnayeur à la peine de mort^.

Le mode d'exécution le plus fréquent est la pendaison"^ très usitée chez les Germains ^ Par convenance, on ne pend pas la femme, on la brûle ^ : suivant d'autres textes , on l'enterre

lombarda-commentare des Ariprand und Alhertus, pp. 52, 53. Cf. aussi concile antérieur à 747, dont Hefele paraît accepter Tauthenticité, Hist. des conc.^ trad. fr., t. IV, p. 487.

1. Coût, de Tour. 'Anjou, § 22. — Cf. Et., liv. I,ch. 32 (ci-après, t. II, p. 48).

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