Et., liv. I, ch. 51, 104, 105, 161, etc
5. « Bannum nostrum, id est lx sol. persolvat. » (Boretius, Beitrxge zur Kapitularienhritik, p. 167.)
6. « Plénum heribannum, id est solides lx persolvat. » {Ibid., p. 159.)
7. « Tune solvat bannum dominicum, id estLX solidos. » (Pertz, Leg., t. I, p. 227.)
8. « Ut prima vice se secundum legem illorum, statu to damno subjaceant. » (Boretius, Ibid., p. 167.) « Ut bannus quem per semetipsum domnus imperator bannivit, lx sol. solvatur. Gaeteri
sa loi sont donc un souvenir de la personnalité des lois qui, en plein xiif siècle, subsiste encore dans la langue.
Je ne rencontre pas dans les textes de droit Orléanais l'expression archaïque ^ap'e ou amende de sa loi; mais j'y retrouve, comme en Anjou, le vieux tarif de 60 sous^ Il y est même relaté une fois avec sa valeur primitive très nettement caractérisée :
« Qui fet contre establissement de prince, il doit lx sous « depaine^. »
Cette amende de 60 sous se perpétuera dans certains documents et en particulier dans la Coutume d'Anjou^ jusqu'en 1789.
La composition de 15 sous pour coups et voies de fait que déjà relatent les Capitulaires subsiste dans l'Usage d'Orléanais^. On la retrouve à la même époque en diverses provinces, notamment en Vermandois^.
Enfin, une composition de 100 sous, dite relief d'homme, est inscrite dans la Coutume d'Anjou^ dans deux cas qui justifient très bien cette dénomination : c'est évidemment
vero banni quos comités et judices faciunt secundum legem uniuscujusque componantur. » (Pertz, Leges, t. I, p. 101.) Pour la période intermédiaire entre les Capitulaires et notre Coutume voyez notamment dans un acte tourangeau de 960 ces mots : « emendare juxta pagi morem. » [Revue Rétrospective, janvier 1837, p. 34), dans un acte publié par M. Chazaud : « emendabit talem legem qua vixerit, » etc., etc. (Chazaud, Cartul. de la Chapelle^Aude, p. 16.)