‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 203 sur 404 · Et., liv. I, ch · texte numérisé non relu

Et., liv. I, ch

3. Voyez les textes dans Waitz, Ueher die MUnzverhœltnisse in den œlteren Rechtsbûchern des frxnk. Reichs, p. 33 et s. Sur la vraie date d'un Capitulaire attribué par Pertz à l'an 801 (Pertz, Leg., t. I, p. 85) cf. Waitz, Ibid. et Boretius, Die Capit. im Langobardenreich, pp. 121, 140-143. Voyez un Capit. de 803, § 9 dans Gengler, Germ. Rechtsdenkmœler , p. 619.

4. La valeur du sou d'argent était des 3/10 du sou d'or. (Guérard, Polypt. d'Irminon, t. I, p. 130.)

simple et plus commode de se référer à Tétalon d'argent : si on eût continué à se baser sur l'ancien sou d'or, il eût fallu à chaque paiement établir le rapport entre la valeur de l'argent et celle de l'or, opération difficile et souvent impossible. Ainsi la nécessité de s'en tenir aux sous d'argent devait conduire à l'une des deux solutions suivantes : élever les tarifs de manière à faire payer en sous d'argent la valeur qui était précédemment payée en sous d'or : les maintenir et, par suite, changer complètement la valeur des amendes. C'est cette dernière solution qui fut adoptée : rien à mes yeux ne fait mieux ressortir le caractère formaliste du droit : les chiffres inscrits dans la loi sont sacramentels : on ne se décide que très difficilement à les changer.

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