Et., liv. I, ch
3. Voyez les textes dans Waitz, Ueher die MUnzverhœltnisse in den œlteren Rechtsbûchern des frxnk. Reichs, p. 33 et s. Sur la vraie date d'un Capitulaire attribué par Pertz à l'an 801 (Pertz, Leg., t. I, p. 85) cf. Waitz, Ibid. et Boretius, Die Capit. im Langobardenreich, pp. 121, 140-143. Voyez un Capit. de 803, § 9 dans Gengler, Germ. Rechtsdenkmœler , p. 619.
4. La valeur du sou d'argent était des 3/10 du sou d'or. (Guérard, Polypt. d'Irminon, t. I, p. 130.)
simple et plus commode de se référer à Tétalon d'argent : si on eût continué à se baser sur l'ancien sou d'or, il eût fallu à chaque paiement établir le rapport entre la valeur de l'argent et celle de l'or, opération difficile et souvent impossible. Ainsi la nécessité de s'en tenir aux sous d'argent devait conduire à l'une des deux solutions suivantes : élever les tarifs de manière à faire payer en sous d'argent la valeur qui était précédemment payée en sous d'or : les maintenir et, par suite, changer complètement la valeur des amendes. C'est cette dernière solution qui fut adoptée : rien à mes yeux ne fait mieux ressortir le caractère formaliste du droit : les chiffres inscrits dans la loi sont sacramentels : on ne se décide que très difficilement à les changer.