‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 207 sur 404 · Recel. — Evasion · texte numérisé non relu

Recel. — Evasion

J'ai peu de chose à dire de deux paragraphes de la Coutume d'Anjou qui s'occupent des receleurs et des prévenus échappés de prison :

Le receleur est assimilé au voleur : le prévenu d'un crime entraînant la peine de mort est considéré comme coupable du moment qu'il s'évade, et pendu si la justice peut le reprendre ^

Les deux décisions sont aussi celles du droit romain : mais, en pareille matière, son influence me paraît fort douteuse : sans être grand clerc ni versé dans la lecture du Code de Théodose ou du Code de Justinien, un justicier du xiii*^ siècle pouvait facilement retrouver tout seul l'idée barbare en somme de mettre à mort un prévenu parce qu'il s'est échappé et n'avait point trop de peine non plus à traiter en voleurs ceux qui recelaient les objets volés ou donnaient asile aux larrons. — Cette assimilation figure déjà dans les Capitulaires^ : elle se retrouve dans un texte Orléanais 3.

Le compilateur des Etablissements a enrichi, il est vrai, le chapitre consacré aux receleurs de renvois au droit romain et au droit canori : mais il n'y a rien à en conclure ; car ce jurisconsulte garde souvent le silence quand il aurait à noter d'excellentes concordances, et il en imagine, à l'inverse, plusieurs qui sont détestables : ici ses références au droit romain ne prouvent rien : il omet de citer le titre et la loi du Digeste qui auraient établi Taccord du droit romain avec la Coutume.

1. Et., liv. I, ch. 35 (cf. Dig., I, xviii, 13; XLVII, xvi); Et., liv. I, ch. 88 (cf. Dig., XLVII, xviii, 1).

2. Gapit. d'Ansegise, Uv. III, ch. 23 dans Pertz, Leg., 1. 1, p. 303. (Cf. Pseudo-Gapit. de Benoît le Lévite, liv. III, art. 344 dans Pertz, Leg., pars II, p. 123.)

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