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Décret de Gratien^ Secunda pars, qusestio m, c

3. « Débet igitur esse prœsens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam, absentaverit ; et cxponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi se ipsum. Et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, ut quid et a quo sit dictum appareat, publicanda : necnon exceptiones et replicationes légitimée admittendae, ne per suppressionem nominum, infamandi, per exceptionum vero exclusionem deponendi falsum audacia prœbeatur. » (Hefele, Hist. des conc, trad. Delarc, t. YIII, p. 127. Inséré dans les Décret, de Grég. IX, V, i, 24.) Joignez cette glose qui prouve qu'on ne donnait pas toujours communication des dépositions à l'accusé : « Et hoc est notabile contra quosdam qui non faciunt copiam dictorum et supprimunt testium nomina, a quibus juste possit appellari, iicet dicatur quod non usquecumque servari débet ordojuris, tamen in hoc bone servari débet. » (Cité par Mùnchen, Das kan. Gerichtsverfahren, t. I, p. 499, note 3) ; joignez encore le § Sine conscienticB scrwpulo, etc. dans les Décret, de Greg. IX, V, i, 21.

4. « Quod si testibus, quos a vobis recipi vel ab alio vice vestra super eodem crimine examinari contigerit, ex publicatione nomi-

^72i INTRODUCTION.

saint Louis pour le Languedoc (1254^), on doit inférer qu'elle tend à envahir les cours laïques. Enfin l'autorité ecclésiastique, en dépit du concile de Latran, entre de plus en plus dans la voie ouverte par Urbain IV; et Boniface YIIP, par une décision générale insérée au Sexte,

num eorumdem, videritis periculum imminere, ipsorum nomina non publiée, sed secrète, coram aliquibus personis providis et honestis, religiosis et aliis ad hoc vocatis, de quorum consiho ad sententiam vel condemnationem procedi volumus, exprimantur, et sic non obstante quod illis contra quos hujusmodi testes deposuerint, eorum nomina non fuerint pubUcata, ad cognitionem judicis instruendam adhibeatur plena fides testium depositionibus eorumdem, » (Bulle d'Urbain IV du 20 mars 1262 dans des Loix, Spéculum Inquisitionis Bisuntinsd, Dolae, 1628, p. 242.) Cf. Potthast, no 18253.

1. Ord. de décembre 1254, art. 21 dans Laurière, Ord.^ t. I, p. 72. Cet article ne se trouve que dans le texte latin destiné au Languedoc. Le Nord de la France était donc encore préservé.

2. « Statuta qusedam felicis recordationis Innocentii, Alexandri et Clementis prsedecessorum nostrorum quibusdam declaratis et additis recensentes, concedimus quod in inquisitionis hsereticae pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de piano, et absque advocatorum ac judiciorum strepitu et figura. Jubemus tamen quod si accusatoribus vel testibus in causa haîresis intervenientibus, seu deponentibus (propter potentiam personarum contra quas inquiritur) videant episcopus vel inquisitores grave periculum imminere, si contingat fieri publicationem nominum eorumdem : ipsorum nomina non publiée, sed secreto coram diœcesano episcopo, vel eo absente ipsius vicario, quando inquisitores procedunt : quando vero procedit episcopus, coram inquisitoribus si haberi commode possit copia eorundem, ac nihilominus sive episcopus, sive inquisitores processerint, aliquibus aliis personis providis et honestis jurisque peritis (quas ad hoc vocari et eis per totum processum super quo deliberandum est, seriose manifestari, ac integraliter explicari, et de ipsorum concilio ad sententiam vel condemnationem procedi volumus), exprimantur : sicque (non obstante, quod illis contra quos hujusmodi deposuerunt, nomina ipsorum non fuerint publicata) adhibeatur ad cognitionem judicis instruendam plena fides depositionibus testium eorundem. » {Sexte, V, n, 20.)

admet que les noms des témoins pourront n*être pas divulgués; le Souverain Pontife agissait évidemment sous la pression de considérations que l'historien et le philosophe ne doivent pas entièrement dédaigner; mais il permettait d'enlever à l'accusé un précieux moyen de défense.

Le contre-coup de ces deux décisions pontificales dut se faire sentir ailleurs que dans les cours d'Eglise. Aussi bien, quelque temps avant Boniface YIII, des atteintes de la plus haute gravité avaient déjà été portées dans certaines cours laïques à la publicité de l'audience. Je dirai même qu'aux yeux de Beaumanoir c'est précisément la procédure secrète qui caractérise les justices laies : dans les cours laïques dont parle Beaumanoir, non seulement les témoins sont entendus en secret, mais leurs dépositions ne sont même pas communiquées à l'accusée II est clair que dans la région dont s'occupe Beaumanoir, les tribunaux ecclésiastiques ont été préservés de ces procédés monstrueux : on y entend les témoins en l'absence des parties ; mais leurs dépositions sont publiées et la partie y peut contredire.

Après Beaumanoir, les témoignages se multiplient : diverses sources nous apprennent qu'au commencement du xiv^ siècle^, dans une très grande partie de la France cou-

1. Beaumanoir, ch. XXXIX, §§ 77, 78, édit. Beugnot, t. II, pp. 125, 126.

2. En 1316, l'archevêque de Reims, plaidant en Parlement contre les échevins de Reims, demande communication des lettres et instruments produits par les échevins : « As quez choses respondi « 11 procureres des eschevins, que les lettres, ne li instrumens ne « li dévoient estre leus : car comme les lettres et li instrumens « soient mis en manière de prueve, et les quereles soient en pos- « sessoire, et selont la coustume dou parlement et de France, et « espéciaument de la baillie de Yermandois, deposicions, attestait cions et prueves ne soient mie ne doient estre ouvertes, ne « publiées à la partie; es quereles présentes, lesquelles sont de- « menées en parlement, et sont de la baillie de Yermendois, ne « doit on faire la requeste dudit procureur ; ne les lettres, ne li

tumière, les dépositions des témoins n'étaient pas communiquées à l'accusé : les baillis avaient fait triompher le système commode pour eux de la procédure occulte.

Il est sensible que ces abus se firent déjà sentir sur quelques points du temps de Louis IX. Mais l'abolition du duel judiciaire, la procédure d'office sans accusateur privé, l'enquête même semi-publique établie par les ordonnances du saint roi pouvaient suffire à provoquer l'irritation de certains barons. Leur colère s'exhale dans ces vers méprisants* :

« instrumens ne doient estre leus. » (Varin, Arch. adm. de la ville de Beims, t. II, l'^e partie, p. 182.) Cf. du Breuil, Stilus supr. Cur. parlam., édit. Du Moulin, 1551, pp. 80, 81. Il résulte de ce passage de du Breuil, qu'au Ghâtelet de Paris, on usait, au civil, d'une procédure conforme aux ordonnances de saint Louis, au criminel de la procédure secrète ; et ce trait est d'autant plus remarquable que le chapitre l^*" du livre I^^ des Établissements ne vise, en effet, que les affaires civiles. On sait que ce chapitre était, à l'origine, un règlement pour la procédure d'enquête au Ghâtelet de Paris. Cf. Grand Coût, de Charles VI, édit. LaboulayeetDareste, pp. 779, 785.

Certains pays échappèrent plus longtemps à ces influences funestes : l'Anjou où, au xni" siècle, la vieille procédure accusatoire et publique était encore si vivace, fut du nombre. (Cf. Coût, tntit. selon les rubriches du code, art. 539-565, 1259 dans Beautemps- Beaupré, Coût, et inst. de VAnjou et du Maine, i^^ part., t. II, pp. 204-210, 468.) Gela s'explique d'autant mieux que cette province avait été détachée du domaine royal avant les ordonnances de saint Louis, et que le duel judiciaire môme y avait rencontré moins d'obstacles que sur les terres du roi. Je m'explique donc qu'au xvi« siècle, un Angevin, Ayrault, qui déplorait avec un bon sens exquis les modifications apportées au vieux droit criminel, ait dit que la procédure orale et publique était encore en usage cent vingt ans avant lui. (A. du Boys, Histoire du droit criminel de la France, depuis le XVI^ jusqu'au XI X^ siècle, t. II, p. 119, note 1.)

1. Leroux de Lincy, Recueil de chants hist. français^ U^ partie, 1841, p. 218.

Gent de France, mult estes esbahio, Je di à touz ceus qui sont nez des liez : Si m'ait Dox! franc n'estes vous mes mie : Mult vous a l'en de franchise esloigniez, Car vous estes par enqueste jugiez.

Quand deffense ne vos puet faire aie Trop i estes cruolmcnt engingniez.

A touz pri Douce France n'apiaut l'en plus ensi, Ançois ait non le pais aus sougiez,

Une terre acuvertie,

Le raigne as desconseilliez

Qui en maint cas sont forciez !

Les barons chansonnent saint Louis. Ils se montrent sous Philippe le Hardi. Ils se lèvent redoutables après la mort de Philippe le Bel. A cette dernière date, la procédure d'enquête devenue si abusive, si contraire aux droits de la défense en même temps qu'aux vieilles traditions germaniques, constituait l'un de leurs griefs. Ils arrachèrent des ordonnances réparatrices à Louis le Hutin^ et à Philippe le Long 2; mais ces ordonnances ne pouvaient qu'atténuer le mal, en gêner, en modifier la marche, non pas le supprimer. La procédure continua à se transformer.

Lorsqu'à la fin du xv^ siècle, au xvf et au xvii^ siècle, une procédure de plus, en plus étroite, formaliste et mystérieuse envahit ce que j'appellerai le droit officiel, c'est-à-dire la législation royale, le système de la communication des dépositions prévalut cependant : on fit même connaître à la partie les noms des témoins et on les lui confronta^. En s'en tenant à ces quelques traits, on serait tenté d'assimiler ce

1. Ord. du 1er avril 1315, art. 9, dans Laurière; Orrf., t. I, p. 555; ord. de janvier 1316 (n. s.), pour les nobles du Languedoc {Ord., t. XII, p. 415).

2. Ord. de juillet 1319, art. 21, 22, pour les sénéchaussées de Périgueux et de Gahors. {Ord., t. I, p. 699.)

3. Ord. d'août 1536, art. 17; d'août 1539, art. 153, 154. (Isambert, t. II, pp. 519, 631, 632.)

dernier état du droit à la législation de saint Louis : maison se tromperait gravement : si, élargissant la comparaison, on envisage l'ensemble des deux droits, on reconnaîtra bien vite que la procédure criminelle du xvf et du xvii® siècle s'est compliquée, alourdie, aggravée : la torture, les longs délais, l'importance officielle donnée à l'information préalable, la suppression fréquente du conseil pour l'accusé caractérisent cette dernière période : et si elle conserve matériellement quelques traits de la procédure des ordonnances de saint Louis, ce n'est plus guère qu'un débris historique : l'accusé a perdu les plus précieuses, les plus indispensables garanties.

J'arrive aux deux chefs de la législation de saint Louis qui me restent à examiner.

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