Diodore, liv. I, ch
6. Code de Théodose, IX, ii, 3 (année 380), 14 (édit. Hncnel, pp. 824, 815, 818). — Cf. Lex Romana Whigoth., édit. Ha^ncl, 1848, p. 172; Edict. Theodorici régis, art. 13 dans Walter, Corpus juris germ., t. I, p. 398.
7. Concile de Constantinople de 382 cité dans Lœning, Geschichte des deutsclien Kirchenrechts, t. I, p. 393. Lœning ne paraît pas avoir aperçu la véritable origine de cette prescription.
diverses autorités canoniques S et notamment par Gratien^ Si la poursuite d'office n'est pas visée dans les deux ordonnances royales dont je m'occupe, la procédure d'enquête y est réglée avec soin. Cette procédure appelle mon attention : J'ai déjà fait entendre que les données courantes sur l'histoire de la procédure secrète ne me paraissent pas devoir être acceptées sans modification. Cette procédure remonte beaucoup plus haut qu'on ne le croit communément. Le concile de Latran de l'an 1215^ prouve, tout en luttant contre elle, qu'elle s'est déjà introduite dans la pratique des tribunaux ecclésiastiques. Une bulle d'Urbain IV l'établit ou la maintient expressément en Lombardie *. De l'ordonnance de
1. Capitul. Herardi , arch. Turon., art. 80 dans Gallia christ., t. XIV, Instr., col. 43; — Synode de Hohenaltheim en 916 dans Hefele, Hist. des Conciles., trad. Delarc, t. VI, p. 158; — formule du xi« siècle rédigée par Odoran, moine de Saint-Pierre-le-Vif dans Rozière, Form. 440, 441 (t. II, pp. 534, 535).