SUPPLICATION. — APPEL
Le chapitre 1"'' au livre F' des Etablissements nous apprend que, contre une sentence du prévôt de Paris, on doit se pourvoir par supplication, non par appel. J'ai rencontré plus haut cette voie de recours dans la Coutume d'Anjou à l'occasion des jugements rendus dans les cours des baillis : elle figure dans l' Usage d'Orlenois. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit : il est tout naturel que l'on procède de la même manière, en Anjou, contre une sentence du bailli royal ; à Paris, contre une sentence du prévôt. Je pense avoir montré que la forme de ce recours est toute romaine.
De la supplication dérive incontestablement notre requête civile.
1. Procez'verbal des conférences tenues 'par ordre du roi pour Vexamen des articles de l'ordonnance civile de 1667 et de l'ordonnance criminelle de 1670, 2« édit. Louvain, 1700, 2« part., p. 153 et suiv.
2. Ajoutons toutefois que le serment de l'interrogé en matière civile sur faits et articles (Ord. de 1667, tit. x, art. 7) se rattache peut-être à l'ancien serment de calomnie : il a disparu du Code de procédure civile (art. 333). Le serment que le juge peut déférer d'office {Code civil, art. 1366, 1367) ne rappelle-t-il pas quelquefois l'ancien serment de calomnie ?
A moins d'écrire une histoire de l'appel, j'ai peu de chose à dire de l'appel sans bataille prescrit par l'ordonnance dite de 1260. De cet appel de faux jugement transformé procèdent notre appel moderne et surtout notre prise à partie.
L'appel de faux jugement garda longtemps la marque de son origine : il remplaçait le combat singulier entre le juge et la partie perdante. Aussi ce juge contre lequel on plaide aujourd'hui, avec lequel on se battait hier, sera-t-il, bien entendu, partie au procès^. Gomment en pourrait-il être autrement ?
Ces cas de prise à partie diminuèrent peu à peu : ils furent incessamment restreints^, non pas supprimés. De nos jours encore, la prise à partie est prévue par le Code de procédure ^ Elle dérive de l'antique bataille entre la partie et son juge.
1. « Ubi appellatur ab aliquo judice terre consuetudinarie, ad-
jornatur judex qui tulit sententiam, principaliter et ut pars
Item, e contra fit in patria que regitur jure scripto ; quare adjornatur ille pro quo est lata sententia principaliter, et fit intimatio judici. » (Du Breuil, édit. Lot, p. 5.) Cf. Grand Coût., édit. Laboulaye et Dareste, p. 578; Faustin Hélie, Traité de l'instruction crim., 2^ édit., t. 1, 1866, pp. 366, 367, 368. Voyez, en sens inverse, quelques tentatives précoces de la jurisprudence dans Jostice et put, pp. 331, 332.