‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 227 sur 404 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Je ne constate pas ici l'application officielle^ d'un document législatif : je suis à travers la France coutumière la marche de textes juridiques qui furent très consultés et très lus dans les cabinets des jurisconsultes, et qui exercèrent ainsi comme par infiltration une grande influence.

Indépendamment de cette influence immédiate, le rédacteur des Etablissements eut une action indirecte sur la littérature juridique : il introduisit une méthode à peu près nouvelle, celle qui consistait à commenter le droit français par le droit romain : ce procédé a fleuri jusqu'à nos jours et, à vrai dire, il n'est point encore complètement abandonnée

1. Ce qui concerne le rôle officiel des deux ordonnances de saint. Louis qui ouvrent les Établissements a fait l'objet de la troisième partie du livre II de la présente introduction. Les Établissements n'ont joué nulle part un rôle officiel : mais la Coutume d'Anjou a été copiée, comme on le verra, dans une ordonnance d'un duc de Bretagne : elle a pénétré officiellement dans le pays de Castres.

2. Il ne doit même plus l'être : il suffit qu'il soit critique et dis-

l'influence. 281

Il suffit de signaler ce dernier aspect de la question : le premier exige, au contraire, d'assez longs développements.

Un historien du droit qui croyait à l'origine royale des Etablissements a parlé avant moi de leur vaste diffusion ; et, sans se donner toujours la peine de prouver sa pensée, il a affirmé que cette « ordonnance royale » pénétra de son esprit les Coutumes du Poitou, de l'Angoumois, de la Saintonge, du Berry, de Paris, d'Orléans, de Touraine et d'Anjou* : il a cité ailleurs la Bretagne, l'Artois, le Poitou, la Coutume locale d'Alençon, le Perche, Clermont et Senlis, le territoire de Castres et le comté de Vendôme 2, etc. Ce sont là des assertions ou jetées un peu au hasard, ou appuyées trop souvent sur des ressemblances juridiques que j'appellerai originelles et qui ne révèlent ni influence, ni emprunt : sans m'arrêter ici à critiquer les opinions de M. Laferrière, j'exposerai simplement le résultat de mes recherches sur le rôle et l'influence des Etablissements et de la Coutume d'Anjou : telle province que ne cite pas M. Laferrière figurera sur la liste nouvelle ; d'autres seront écartées ; quelques-unes seront maintenues pour des raisons toutes différentes de celles qu'avait fait valoir le savant inspecteur général des facultés de Droit.

Un jurisconsulte éminent, M. Bayle-Mouillard, dans un opuscule fort remarquable intitulé : Etudes sur V histoire du droit en Auvergne'^, s'est occupé aussi de l'influence des Etablissements en Auvergne : un passage d'une ordon-

cret, mais il s'impose maintenant dans une foule de cas par suite des emprunts considérables faits au droit romain.

{. Laferrière, Essai sur l'histoire du droit français, 2« édit., t. I, 1859, p. 61. Laferrière, Hist. du droit français, t. VI, pp. 340, 341.

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