Ord., t. I, p
3. Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs, 1. 1, p. 674. Il faut bien aussi se garder de penser que Louis le Hutin, dans
une ordonnance du le»- avril 1315, ait visé le ch. 108 au liv. I^*" des Établissements. Il n'a pu songer qu'à l'article 20 de l'ordonnance de décembre 1254 : quelques lignes de M. Faustin Hélie pourraient facilement donner le change ou jeter ici quelque confusion. [Traité de l'instruction crim., 2« édit., t. I, 1866, pp. 206, 207.) — Cf. l'art. 8 de cette ord. où les « statuta proavi nostri beati Ludovici » sont invoqués d'une manière yague.
In patria Lugdunensi, unde sum oriundus, et regno Franciae, illa interdicta diversi mode de stylo regni Franciœ practicantur. Nam in ipso regno FranciaB est quoddam statutum vulgariter appcllatum arrestum querelx de novis dessaisinis, tenoris sequcntis. QuerelaB super novis dessaisinis non veniunt in Parlamento, sed quilibet baillivus in baillivia sua adeat locum debati, et vocatis secum probis viris se informet de saisina et dessaisina, sine strepitu et figura judicii. Et si intervenerit ita esse, statim loco dessaisiat et ad manum regiam ponat et inde coram se evocatis partibus, ministret justitiœ complementum. Quod statutum fuit conditum per beatum Ludovicum regni Francise ^ .
Guy Pape aurait-il voulu parler ici du ch. 69 au liv. P^ des Etablissements ? Non pas : car le statut qu'il cite est la reproduction à peu près textuelle d'une résolution du parlement de l'an 1277 ^ Il a tout simplement attribué à saint Louis une décision de Philippe le Hardi. Les Etablissements n'ont rien à faire ici.
Ces exemples montrent combien il est nécessaire d'appliquer aux présentes recherches une critique exigeante et inquiète, combien de rapprochements, en apparence légitimes, doivent être, après mûr examen, rejetés, éliminés. Si l'œil doit embrasser un horizon assez considérable, il faut aussi qu'il se serve de bons instruments pour ne point confondre des aspects différents. Puissé-je ne jeter aucun trouble là où je voudrais apporter un peu de lumière !
L'étude que j'aborde est divisée en deux parties. Je suivrai d'abord de province en province soit les Etablissements en général, soit la Coutume d'Anjou dont la fortune fut très brillante au moyen âge. Après quoi je dirai un mot du sort des Etablissements et des Coutumes d'Anjou et d'Orléanais dans la région même où ces textes ont pris naissance.
Cette recherche assez laborieuse ne saurait conduire à des