Laferrière, Hist. du droit français, t. VI, pp
3. Bayle-Mouillard, Études sur l'histoire du droit en Auvergne, Riom, 1842, pp. 42, 45 et note 1. Cet opuscule est d'une extrême rareté : l'auteur lui-même ne le possède pas. L'exemplaire dont je me suis servi appartient à mon érudit confrère, M. Bruel.
nance de Louis le Hutin cité à ce propos^ ne prouve rien. Les Coutumes de Montferrand^ invoquées aussi ont, avec les Etablissements de saint Louis, un seul point commun, l'abolition du duel, sans aucun rapport de texte. Ce serait aller beaucoup trop loin que d'apercevoir sans hésiter l'influence de l'ordonnance dite de 1260 ou celle des Etablissèment s partout où le duel judiciaire est aboli. Le progrès du bon sens et de la raison publique, l'influence du droit romain et celle de l'Eglise ont pu, autant que les Etablissements, contribuer, après saint Louis, à l'abolition du duel judiciaire, comme ils y avaient contribué avant lui.
Mais il n'entre pas dans mon plan de passer en revue tous les auteurs qui ont pu aborder le sujet auquel le présent livre
1. En 1315, les habitants de la baillie d'Auvergne s'adressent au roi Louis le Hutin : celui-ci, considérant qu'ils se plaignent que leurs bonnes costumes anciennes, leurs franchises et leurs usages ont été corrompuz et despointez en plusieurs manières j requérant que ces choses nous voussissions ramener à l'estat ancien du temps de M. S^ Loys notre besayeul et faire garder les ordenances et establissements de notre cher seigneur et père ordonne que les franchises^ costumes et usages soient ramenez et gardez à l'encien temps dessus dit. (Ord., t. I, p. 613 bis.) M. Bayle-Mouillard aperçoit à tort dans cette phrase une allusion aux Établissements de saint Louis. Par le mot Établissements, le rédacteur désigne les ordonnances du père de Louis X et non pas de saint Louis : ce qui est dit de saint Louis est trop vague pour y voir une allusion aux Établissements. C'est une idée qu'on trouve souvent. Elle reflète d'une manière générale l'excellent souvenir laissé par le règne de saint Louis.
2. Charte de Louis de Beaujeu du 29 oct. 1291 dans Ord., t. XIV, pp. 206-223. (M. Bayle-Mouillard a indiqué à tort le t. XIX.) Les Bénédictins, dans 1'^?'^ de vérifier les dates, ne savent s'il faut placer en 1290 ou 1294 la mort de ce Louis de Forez, seigneur de Beaujeu [Art de vérifier les dates, t. II, 1784, p. 477). La date de cet acte (29 oct. 1291) et l'existence d'un contrat d'échange de l'an 1292 où figure Louis de Beaujeu (Labbe, Éloges hist. des rois de France., t. II de V Alliance chronologique, 1651, p. 666) prouvent que la mort de ce prince ne peut être placée en 1290.
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est consacré. Aussi bien, je ne pense pas qu'ils soient très nombreux.
Je ne prétends pas davantage, dans les investigations qui vont suivre, rechercher, à travers toutes les sources du moyen âge, la moindre allusion aux Etablissements, fût-elle isolée et comme perdue : je m'attacherai plutôt aux œuvres juridiques ou aux pays sur lesquels soit les EtablisseynentSy soit les Coutumes d'Anjou et du Maine ont exercé une influence vraiment notable.
Mais, avant d'aborder cette revue d'ensemble, il peut être utile de dégager le terrain en examinant divers textes qui, à première vue, paraissent contenir quelque allusion aux Etablissements : ce sont là de petits problèmes qu'il est bon d'indiquer en passant.
— En 1302 et en 1303, au moment des discussions de Philippe le Bel avec Boniface VIII, nous rencontrons, dans divers documents, une pensée que le rédacteur de la Coutume d'Anjou avait exprimée lui-même et qui reparaît plusieurs fois dans les Etablissements. Le rédacteur de la Coutume d'Anjou, officier du roi suivant toute vraisemblance, avait dit : « Li rois ne tient de nului fors de Dieu et de lui^ » Rien n'indique qu'il ait songé, en écrivant cette phrase, aux rapports du roi avec la cour de Rome et qu'il ait voulu parler de l'indépendance temporelle du souverain : rien non plus ne décèle cette préoccupation dans les autres passages des Etablissements où la même phrase est répétée. C'est aux Etats généraux d'avril 1302 que cet axiome entra en ligne dans les discussions religieuses : il s'agissait de répondre à la célèbre bulle Ausculta fili : le roi, après un discours de Pierre de Flotte, prit lui-même la parole et, interrogeant d'abord les deux premiers ordres, demanda aux prélats de qui ils tenaient leur temporel, et aux chevaliers de qui ils
1. Coût, de Tour.'Anjou, § 71 ; Et., I, 83; cf. Et., II, 14 (ciaprès t. II, pp. 135, 370).
tenaient leurs fiefs : tous répondirent que c'était de lui. Alors le roi prononça un discours dont le texte latin contient cette phrase :
« Regnum Franciae, quod, Deo propitio, praedecessores nostri « sua industria et virtute gentis suse, expulsis inde Barbaris, ac- « quisierimt, et partum, strenue gubernando, a nemine nisi Deo « solo usque nunc fortiter tenuerunt*. »
L'année suivante, en mars 1303 (n. sJ), Philippe le Bel place encore une fois la même pensée au frontispice d'une ordonnance. Enfin, on la reprit au siècle suivant et on l'inséra dans le pseudo-pragmatique de saint Louis^. C'était là, au commencement du xiv'' siècle, une idée juste, mais nullement une idée banale : car, à cette époque, des liens de vassalité ou de sujétion reliaient ou tendaient à relier temporellement l'Europe presque entière au Saint-Siège, et la pleine indépendance du roi de France était quasi-exceptionnelle.
Admettrai-je que les Etablissements ont été mis à contribution par Torateur royal en 1302, par le rédacteur de Tordonnance de 1303, par le rédacteur de la pseudo-pragmatique de saint Louis? Je ne le pense pas : cette notion de l'indépendance du roi de France devait être fort répandue ^ courir un peu les chancelleries et les applications qu'on en
1. Cf. Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, Paris, 1879, p. 72.
2. Ut autem Deo propitio reformationem predictam facilius impetremus, et circa eam auxilium et gratias omnipotentis Dei misericorditer habeamus, cujus solius ditioni manui et protectioni predictum regnum nostrum subjectum semper extitit, et nunc esse volumus et a quo nobis omnia bona proveniunt. (Ord., t. I, p. 357.)
3. Utque gratiam et auxilium omnipotentis Dei, cujus soli ditioni atque protectioni regnum nostrum semper subjectum exstitit et nunc esse volumus consequi valeamus (Ord., I, 97).
4. Cf. Joslice et Pkt, liv. pr, ch. xvi, édit. Rapetti, p. 67. Voyez aussi Loysel, liv. I^r, tit. i, règle 2 ; Pocquet de Livonnière, Règles du droit fr., liv. I, tit. i, section première, art. !<''■.
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a faites ne procèdent pas nécessairement les unes des autres.
— Entre un chapitre des Etablissements et une phrase du jurisconsulte anglais Britton\ je rencontre aussi une similitude d'expression et de pensée très frappante : faut-il songer à un emprunt? N'y a-t-il point là de part et d'autre l'emploi d'une même formule en circulation? J'incline vers cette dernière solution.
— Charles IV, dans une ordonnance de Tan 1326, sur les amortissements, s'exprime ainsi : « Ecclesiarum utilitati et subjectorum nostrorum quieti, prsedecessorum nostrorum et maxime beatissimi Ludovici proavi nostri inherendo vestigiis^. » Songerons-nous avec BrusseP à une ordonnance perdue de saint Louis, ou bien au ch. 129 du liv. P'^ des Etablissements que le rédacteur de l'ordonnance de Charles le Bel aurait considéré comme un acte royal ? Ni l'un ni l'autre : c'est là, à mes yeux, un souvenir vague du règne de saint Louis : et je pense qu'il ne faut pas trop presser cette phrase qui a surtout un caractère politique.
— Au xv^ siècle, Guy Pape considérait saint Louis comme le créateur de la procédure de nouvelle dessaisine. Voici ses propres expressions : >
Britton, édit. Nichols, t. I, pp. 35, 36.
par issi que nous ne faceum
estreper ne gaster les tenementz, nelesboys,nearrerlespreez,etc.