‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 231 sur 404 · Observations générales · texte numérisé non relu

Observations générales

Le droit abandonné à son développement spontané (et c'est le cas dans la période primitive du moyen âge) ne dessine, pas plus que le langage, les contours exacts d'une province ou d'un pays : des similitudes, des affinités naturelles existent d'ordinaire entre les usages juridiques de provinces limitrophes; les mœurs se ressemblent : le droit qui est l'expression des mœurs doit, lui aussi, porter l'empreinte du voisinage.

La Bretagne, qu'on se représenterait trop facilement comme une province à part et isolée, et où on irait volontiers interroger les derniers débris du droit gaulois, n'échappe cependant pas à la règle que je viens de poser : sans nier qu'on puisse et qu'on doive rechercher dans le droit breton certains vestiges du droit celtique (avec quelles précautions, quelle prudence inquiète!), je constate que ce même droit breton offre aussi aux regards d'un investigateur désintéressé certains points de contact fort remarquables avec son voisin le droit angevin. Sans nul doute, il faut songer aux affinités naturelles, aux ressemblances de voisinage dont je parlais tout à l'heure; mais il convient aussi, dans l'espèce, d'accorder une part très large à un mouvement plus réfléchi, moins spontané : en d'autres termes, si le droit breton rappelle assez souvent le droit angevin, ce fait s'explique non

pas seulement par le voisinage des deux provinces, mais aussi par les emprunts du droit breton au droit angevin. L'influence française s'est fait de très bonne heure sentir en Bretagne : on j a beaucoup écrit en français : voilà pour la langue. On y a lu et copié les Coutumes françaises, notamment la Coutume d'Anjou : voilà pour le droit. Démêler ces ressemblances, distinguer les emprunts des affinités naturelles, n'est pas toujours chose facile : si je trouve, par exemple, dans la Coutume de Bretagne un chapitre* qui rappelle Tantique procédure angevine d'applègement^ et de contr'applègement, j'inclinerai à ne pas voir là un emprunt au droit angevin ; car cette procédure, pour être fortement et nettement accusée en Anjou, n'est pourtant pas, à mon sens, caractéristique de cette province; et comme rien n'accuse, dans les textes, une ressemblance matérielle, je rangerai jusqu'à preuve du contraire cette procédure parmi les usages juridiques originairement communs à l'Anjou et à la Bretagne. Si je constate que les Coutumes des deux provinces voient d'un œil à peu près également défavorable^ tout avantage fait par le père roturier à l'un de ses enfants, j'attribuerai, sans hésiter, cette similitude à un fonds commun de traditions et je n'y verrai que l'expression de tendances très ordinaires en France vers l'égalité entre cohéritiers. Le droit germanique et, suivant toute vraisemblance, le droit gaulois se rencontraient ici pour fortifier, pour maintenir d'antiques usages.

En d'autres rencontres, je soupçonnerais assez volontiers quelque influence angevine. Ex. : une ordonnance de Charles

1. Goût, de 1580, art. 103 et suiv. (D'Argentré, Coust. de Drei. Paris, 1621, p. 20.) Cf. très anc. Goût., ch. 9, 10.

2. Coût, de Tour aine- Anj ou j § 58 ; cf. Et., liv. I, ch. 69.

3. Goût, de Bretagne de 1539, art. 230; de 1580, art. 217. Coût, de Touraine-Anjou., § 125; cf. Et., liv. I, ch. 136, et Goût. dAnjou de 1508, art. 337.

l'influence. "^SO

d'Anjou*, de 1251, régla les honoraires des avocats ; d'autre part nous possédons un document breton daté de 1259, et qui, si cette date est exacte, émane^ du duc Jean T"" : cette ordonnance bretonne concerne aussi les plédéours ou avocats : elle repose sur le même principe que l'ordonnance angevine; à savoir le forfait des salaires^ à tant par journée, sans que l'importance du litige soit prise directement en considération : elle sanctionne enfin à peu près le même tarif : en Bretagne comme en Anjou, le salaire d'un avocat ne pourra dépasser cinq sous par vacation, débours à part. Assurément, les habitudes des avocats bretons devaient, même avant l'ordonnance de 1259, se rapprocher de celles des angevins et des manceaux : il est tout probable que l'ordonnance de 1259 ne vint pas bouleverser des usages reçus : je n'incline donc pas à considérer purement et simplement l'Assise de Jean P'' comme une importation angevine; mais je me persuade facilement que sans l'ordonnance de Charles d'Anjou, celle de Jean P*" n'eût peut-être jamais été rendue.

Page 1