Règles coutumières
Plusieurs manuscrits de la Coutume de Bretagne nous ont conservé diverses Règles coutumières qui sont profondément imprégnées de droit angevin. La première série est postérieure à l'année 1444, année de la mort de M^ Pierre del'Hospital, « autreffois président deBretaigne » ; la seconde remonte également au xv*" siècle.
Je n'entre pas ici dans le détail des emprunts au droit angevin qui surtout, dans la première série, sont textuels et en très grand nombre. Les notes qui accompagnent mon édition suffisent pour édifier le lecteur.
J'ai parlé d'emprunts au droit angevin et non aux Etablissements, carie livre II et les ch. 1-9 du livre I" ne font pas sentir leur influence.
Une de ces Règles coutumières est bien propre à nous faire toucher du doigt à quelles influences extérieures a été livrée la Bretagne. Ces influences se font sentir jusque dans les domaines qui paraîtraient j devoir échapper complètement : ainsi le jurisconsulte s'occupant des mesures de surface ne s'avise-t-il pas d'aller demander à l'Anjou, au Maine et au Poitou la dimension de Farpent? Il est vrai qu'il ne s'agit pas de l'arpent ordinaire, mais de l'arpent de vignes ; voici le texte :
« Ung arpent de terre, de pré ou vigne tient cent pieds de long « et autant de travers. L'arpent tient quatre quarterons : mais les « saiges de l'an Mcccxxni regardèrent et accordèrent que de vigne « l'en povoit mettre vi^x pieds de long et autant de leise, pour
l'influence. 307
« aucunes nccossitez qu'ils virent ez vignes ; et cette Coustume 0 tient en Anjou, en Maine et Poytou*. »
Au dernier siècle, l'annotateur du ms. qui me fournit ce texte a supposé que cette date de 1323 pouvait être celle de la rédaction de la très micienne Coutume de Bretagne, et il a ainsi glosé l'art. 17 : « On veut peut-estre parler de Mahé, Copu et Tréal qui firent la très ancienne Coustume, et cela fixeroit le tems de ceste Coustume. » S'il en était ainsi, le rédacteur des Règles coutumières , loin d'invoquer ici une mesure établie en Anjou et en Poitou, voudrait peut-être dire que la mesure de l'arpent fixée en 1323 en Bretagne a été adoptée dans les trois provinces voisines : mais quand on connaît le caractère général de ces Règles toutes imprégnées de droit étranger, l'interprétation inverse s'impose à l'esprit. Est-il admissible, d'ailleurs, que le Poitou, l'Anjou et le Maine soient allés emprunter à la Bretagne la mesure de V arpent de vignes? Il est possible, au contraire, que la Bretagne cultivant peu la vigne ait été tentée de suivre pour mesurer les superficies en vignes les usages des pays limitrophes. D'ailleurs, la très ancienne Coutume ne parle pas de la mesure de l'arpent.
Au résumé, loin d'apercevoir ici quelque trace d'importation d'usages bretons dans les provinces voisines, je signale au contraire cet art. 17 comme accusant à sa manière et d'une façon fort remarquable l'influence des pays limitrophes sur la Bretagne.
Cet examen de V Assise de Jean II, de la très ancienne Coutume, des Règles coutumières, me paraît démontrer suffisamment l'action exercée sur le droit breton parla Coutume d'Anjou et par les Etablissements de saint Louis.
1. Ce fragment sur l'arpent se retrouve dans le ms. Arsenal, jurispr. fr. 55 (2570), à la suite des Coutumes de la mer, et dans le ms. 8876 du Brit. Mus., fol. 160 W