‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 246 sur 404 · POITOU · texte numérisé non relu

POITOU

1. Les Etablissements et les textes angevins eîi Poitou. — Glose poitevine des Etablissements. — Le « livre des droiz. »

Deux faits accusent la diffusion et l'influence des Etablissements en Poitou :

Au commencement du xiv*^ siècle, un jurisconsulte poitevin a entrepris de les gloser : par malheur, cette courte glose est restée inachevée : elle s'inspire presque exclusivement du droit romain souvent invoqué d'une manière ridicule, du droit canonique et des usages du Poitou : un auteur que je n'ai pu identifier, G. deFaug. * y est cité. Leglossateur a transcrit une ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1306 : son travail est donc postérieur à cette ordonnance. Cette petite glose est évidemment autographe : lorsque l'annotateur ne trouve pas sous sa plume quelque observation précise, il se contente de dessiner une main, un doigt, un bec de canard. Qu'on n'attende pas de lui plus de critique que n'en ont la plupart de ses contemporains ^ : il glosera volontiers quelque leçon grossièrement fautive du manuscrit.

Je publie ce petit texte à la suite des Etablissements : le juriste poitevin a traité les Etablissements à peu près

1. Il existait en Poitou, au xiv^ siècle, une famille de Faugères : je dois ce renseignement à mon confrère, M. Richard, archiviste de la Vienne. Le Dictionnaire historique des familles de l'ancien Poitou par Filleau n'offre aucun nom à rapprocher de Faug.

2. Je dis la plupart^ car il ne faut pas oublier que les premiers efforts de la critique remontent loin : Accurse (1182-1260), dans ses gloses sur le Gode, en comparait déjà divers manuscrits.

comme le compilateur des Etablissements avait traité luimême deux ordonnances de saint Louis, la Coutume d'Anjou et l'Usage d'Orléanais.

Autre fait : au cours du xiv® siècle, probablement avant 1372s un jurisconsulte eut l'idée de réunir divers textes de droit et de les accommoder tant bien que mal aux usages du Poitou ; il est tout probable que le Poitou ne possédait encore aucune Coutume écrite : autrement, un Poitevin eût-il conçu la pensée d'aller chercher en dehors de la province des textes rédigés par des étrangers? Ce praticien fit pour le Poitou un travail assez analogue à celui qui avait été entrepris pour l'Artois au commencement du siècle : mais c'était un esprit moins clair, moins vif, moins original que le légiste artésien ; et son œuvre Le livre des droiz s'en ressentit. Elle est plus étendue, moins incomplète, beaucoup plus pénétrée de droit romain^ et canonique^ (ce qui convient à merveille à une compilation de la seconde moitié du xiv'' s.), mais sans vigueur, sans originalité, sans netteté, confuse, chargée de répétitions S et parfois contradictoire^.

1 . Il me paraît naturel de placer cet ouvrage avant celui de Jean Mignot (1372), qui est aujourd'hui perdu. Ce n'est toutefois qu'une conjecture. Sur le livre de Jean Mignot voyez la Revue hist. du droit fr. 2« année, 1856, p. 346. Le Livre des droiz a été édité par M. Beautemps-Beaupré, Paris, Durand, 1865, 2 vol. in-8.

2. Voyez notamment les ch. 86, 51, 131, 132, 136, 141, 158, 763, etc., etc.

3. Voyez notamment ch. 227, 318 et suiv., 980 et passim. Les Libri feudorum ont été aussi mis à contribution : les mots excepta imperatore vel rege du ch. 904 sont tirés de cet ouvrage. (Liv. II, tit. vn, prœm.)

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