Et., Uv. II, ch. 4 (ci-après, t. II, p
2. T. I, p. 119, note b. Brunner, dont les travaux sont d'ailleurs si remarquables, aurait dû, lui aussi, distinguer l'ordonnance dite de 1260 du ch. l^^des Établissements. [Entstehung der Schwurgerichte, p. 446. — Wort und Fonn, p. 715, note 3.)
et par les Etablissements de saint Louis. Ces deux recueils ont servi à le propager ; le second, bien plus répandu que le premier, y a servi davantage. Enfin, dans la plupart des manuscrits des Etablissements (non dans Jostice et plet)y ce règlement perd son caractère exclusivement parisien ; or, précisément Beaumanoir ne l'envisage nulle part comme spécial au Ghâtelet de Paris; il l'assimile à toute autre ordonnance royale ^
Si les observations qui précèdent sont pour la première fois soumises aux érudits, en revanche, on a fait depuis longtemps d'autres rapprochements qui ne me paraissent pas très légitimes. Beaumanoir, dans les ch. VI et XXXII, fait allusion à une ordonnance nouvelle sur les actions possessoires. Laurière et Laferrière ont cru reconnaître dans cette ordonnance les ch. 70 (Laurière, 65) au liv. P"^ et 38 (Laurière, 41) au liv. II des Etablissements^, opinion qu'il est impossible d'admettre, car Beaumanoir parle du roi régnant (H rois a establi novele voie de justicier) ; or il écrit sous Philippe le Hardi, non pas sous saint Louis : il ne désigne donc pas le saint roi^ ; mais je me hâte d'ajouter que la procédure décrite dans le ch. XXXII est une procédure d'origine coutumière certainement très répandue en France et qui se
L Ch. VI, §§ 10, 11; ch. XXXII, § 1, édit. Beugnot, t. I, pp. 103, 104, 465, 466.
2. Ordonnances^ t. I, p. 290, note o. (Dans cette note, au lieu de « c'est ce chapitre et le ch. 63 », lisez et le ch. 65 ».) M. Beugnot écrit que Laurière renvoie au ch. 4 du Hv. P''. (Beaumanoir, édit, Beugnot, t. I, p. 466, note a.) C'est une erreur : Beugnot, dans un autre endroit, renvoie lui-même au ch. 4 du liv. II des Établisse" menis (Ord., t. I, p. 104, note). Cf. Laferrière, Hist. du droit français, t. VI, pp. 123, 124.
3. On pourrait être tenté d'objecter à Laurière et à Laferrière que les Établissements n'étant pas une œuvre royale, Beaumanoir n'a pu y faire allusion par ces mots : « li rois a establi », etc. Cette réponse me toucherait médiocrement : une erreur de ce genre est très facile au moyen âge.
l'influence. 339
rapproche beaucoup de la procédure angevine décrite au liv. F"*, ch. 09, 70 (Laurière, 05) des Etahlissenients. La procédure angevine est dite d'aj^plégement et de contr'applégement : ce nom n'apparaît pas , il est vrai , dans Ueaumanoir, la formalité de Vapplégement et du contrapplégement pas davantage ; mais une autre circonstance substantielle, caractéristique se retrouve dans le droit du Beauvaisis comme dans celui de l'Anjou : de part et d'autre l'annalité de la possession est la condition de l'action ^ ; à ce trait je reconnais sans hésiter l'origine coutumière de la procédure. Toutefois elle ne tend pas, dans les deux Coutumes, exactement au même but. Dans le texte angevin, elle aboutit (à moins d'incidents particuliers) à une décision sur la possession qui emporte avec elle la solution du litige au pétitoire ; dans Beaumanoir qui représente un état du droit bien plus avancé, nous voyons se détacher nettement l'action possessoire : la question de propriété n'est point tranchée par la sentence du juge. La même transformation se produira plus tard dans l'Anjou^.
La procédure décrite par Beaumanoir prit, dans une grande partie de la France, le nom de complainte en cas de saisine et de noiwelleté ; mais, dans l'Anjou et plusieurs autres provinces, on conserva longtemps les noms d'applégement et contrapplégement. Les jurisconsultes du Maine et de l'Anjou ont bien saisi le fond commun que cachaient ces dénominations différentes ^ Nous ne nous y tromperons pas davantage; mais nous ne conclurons pas
1. Ne pas confondre avec les conditions de l'interdit Undevi, lequel ne peut servir que dans l'année de la dépossession. (Digeste, XLIII, XVI, 1.)
2. Coutume dite de 1411, art. 292, 293 dans Beautemps-Beaupré, l'-e part., t. I, pp. 566, 567.
3. Coustumes d'Anjou et du Maine selon les rubriches du Code dans Beautemps-Beaupré, U^ part., t. II, p. 368 (titre), et 378, art. 1013. — Coutume glosée, Ibid., t. I, p. 273.
que Beaumanoir a pris, en cet endroit, les Etablissements pour guide. Les similitudes naturelles de procédure et de pénalité entre nos diverses provinces sont très nombreuses et très fréquentes : il faut se garder de les confondre avec les emprunts dus aux lectures d'un jurisconsulte.
L'ordonnance nouvelle dont parle Beaumanoir ne peut être autre chose, on l'a dit avant mois qu'un acte de Philippe le Hardi^, ou plutôt une décision du Parlement rendue sous le règne de ce prince. Le texte français ou mieux la traduction française de ce document est moins claire que l'original latin conservé dans un recueil du xvi^ siècle. Ce petit texte latin jette une vive lumière sur la question; quand on Ta lu, l'allusion de Beaumanoir devient évidente. Il est ainsi conçu :
Querele de novis dissaisinis non venient in parlamentis, sed quilibet baiUvus, in bailivia sua, vocatis secum bonis viris, eat ad locum et, sine strepitu, sciât si sit nova dissaisina, seu impedirmutum, seu turbacio : et si inveniat ita esse, faciat statim ressaisire locum et arripiat in manu régis et faciat jus partibus'.
Nous retrouvons dans Beaumanoir cette division tripartite un peu modifiée, il est vrai : « force, novele dessaisine, novel torble. » Nous y retrouvons l'équivalent des mots sine strepitu et presque la traduction littérale de la phrase latine : « Au jor de veiie, li quens doit envoier et s'il trueve le liu dessaisi, il le doit fere resaizir tout àplain avant quil en
1. Beugnot, édit. de Beaumanoir, t. I, p. 466, note fl. L'opinion, à mon sens exacte, pour laquelle se prononce ici Beugnot, n'est pas chez lui très mûrie, car, dans une autre note, il exprime un avis tout opposé : le nouvel établissement dont parle Beaumanoir ne serait autre chose, aux termes de cette note, que les Établissements de saint Louis. (Édit. de Beaumanoir, t. I, p. 104, note a.) Cf. Esq. de Parieu, Études historiques et critiques sur les actions possessoires, p. 120.