Beaumanoir, ch. I«r, § 31 ^ édit. Beugnot, p
5. Beaumanoir, ch. pr, §§ 13, 14, édit. Beugnot, t. I, pp. 28-30.
quant il voit que le coze est clere et aperte. Mais ce qui est en doute et les grosses quereles doivent bien estre mises en jugement, ne il convient pas c'on mete en jugement le cas qui a autrefois estéjugiés, tout soit ce que li jugemens ait esté fes por autres persones^ car on ne doit pas fere deus jugemens d'un méisme cas^.
Ainsi, puisqu'il ne faut pas faire deux jugements d'un même cas, le bailli tranchera tout seul les difficultés d'importance moyenne pour lesquelles on peut invoquer des précédents : c'est la ruine du principe.
Comment a pu naître dans l'esprit de Beaumanoir cet étrange alliage d'idées? Comment a-t-il été conduit à introduire ici une allusion à un principe romain qui n'a pas le moindre rapport à la question ?
Voici ce que je soupçonne :
L'auteur de Y Usage d'Orlenois copié par le rédacteur des Etablissements avait eu l'occasion de dire que le seigneur justicier, en cas de jugement débattu et contendu, comme on disait, par sa cour, pouvait après trois tentatives de jugement infructueuses faites par la cour statuer lui-même. Glosant ce passage, le rédacteur des Etablissements y slysl'û joint, à sa manière, un renvoi grossier et nullement justifié au droit romain. Pure affaire d'ornementation ! Il avait
1 . Gh. I", § 20 ; édit. Beugnot, 1. 1, pp. 33, 34. Cf. Beaum., eh. I^r, § 35. Les vassaux ont dû se laisser dépouiller de bonne grâce du droit de juger qu'ils considéraient au xvi*^ s. comme une charge (comte de Luçay, Le Comté de Clermont en Beauvaisis, p. 153, note 1). — M. Faustin Hélie s'est mépris sur le sens de ce passage de Beaumanoir parce qu'il l'avait transcrit incomplètement : « Au milieu « de cette procédure monstrueuse, on voit, dit-il, éclater çà et là « quelques règles dictées par le bon sens et qui attestent une appré- « dation assez exacte des droits de la défense et des devoirs des « juges... La maxime de la chose jugée était nettement consacrée « par cette jurisprudence : Il ne convient pas c'on mette en jugement « le cas qui a autrefoiy estéjugié, car on ne doit pas fere deus jugemens « d'un méisme cas. » M. Faustin Hélie oublie les mots tout soit ce que, etc. (Faustin Hélie, Traité de l'instruction crim., 2«édit.,t. I, p. 215.)
l'influence. 337
ajouté CCS mots : selonc di'oit esoit en la Digeste, De re judicata, C. Inter Pares ^. Ainsi la chose jugée, res judicata, se trouvait pour le lecteur des Elahlissements matière conjointe à la question des jugements prononcés en certains cas par le bailli seul sans ses hommes.
Rien d'étonnant dès lors que Beaumanoir, rédigeant le chapitre dont nous nous occupons après la lecture des Etablissemeiits, ait fait une allusion à la chose jugée, ait imaginé de dire que le bailli jugeait seul quand le cas avait été autrefois jugé, bien qu'il n'y ait pas res judicata inter easdem personas.
Ces observations ne suffisent-elles pas pour établir que Beaumanoir a connu les Etablissements de saint Louis ou le texte Orléanais d'où dérive le livre II de ce recueil ? Ce sont, en tout cas, des indices de valeur; un autre détail déjà relevé vient fortifier mes soupçons : le texte correspondant au ch. 1^' des Etablissements a été connu de Beaumanoir ; cet auteur y fait allusion au ch. XXXIX, § 21 cité plus haut, et l'influence s'en fait sentir encore au ch. XL, § 7, et au ch. VI, § 31. M. Beugnot a cru apercevoir dans ce dernier passage une référence à redit royal contre les duels qu'on date souvent à tort de 1260^ ; mais le serment de la partie dont s'occupe le ch. VI, § 31, est prescrit par le règlement relatif au Châtelet de Paris et non par l'ordonnance dite de 1260. C'est donc au premier de ces documents que fait allusion Beaumanoir.
Il n'est pas indifférent de faire remarquer que nous connaissons surtout ce règlement sur la procédure au Châtelet par un ouvrage Orléanais, le Livre de Justice et de plet,