‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 273 sur 404 · Art., XI, 9, 10, 11. Et., liv. II, ch · texte numérisé non relu

Art., XI, 9, 10, 11. Et., liv. II, ch

l'influence. 345

dérivent des Etablis sèment s : en dérivent également les cliapitres consacrés aux procureurs^ et aux avocats^ à la compétence en cas de flagrant délits la règle issue du droit canon : « Nuns ne doit plaidier en nule cort despoilliés^, » le principe (sujet, d'après le jurisconsulte artésien, à bien des exceptions) à savoir que, dans les affaires criminelles, le demandeur (l'appelant) et le défendeur doivent être, l'un et l'autre, tenus en égale prison^. Les chapitres où le jurisconsulte examine quel sera le profit du défaut après jour de vuee sont contradictoires : dans le ch. III, notre auteur n'accorde le profit du défaut qu'au possessoire : ceci est conforme à la Coutume d'Anjou ; ailleurs''', il l'accorde même au pétitoire, décision que nous retrouvons dans la Coutume d'Orléanais. Si l'attention et la vigilance de notre auteur paraissent ici en défaut, on ne saurait, à mon avis, généraliser ce reproche sans injustice : il ne s'avance pas d'ordinaire inconsidérément. Plus d'un passage en fait foi : il sait, au besoin, modifier légèrement, atténuer, corriger les textes qu'il copie : il s'arrête tout à fait lorsque la matière est importante et que les usages de l'Artois ne lui paraissent pas pouvoir se plier aux textes des Etablissements : c'est ainsi qu'il regrette que la cession de biens accordée aux débiteurs par un ch. (Orléanais) du livre II des Etablissements ne soit pas pratiquée en Artois^. Lorsqu'il aborde le régime des successions

L Artois, IX, 1-13. Et., liv. II, ch. 9.

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