‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 280 sur 404 · Et., liv. I, ch · texte numérisé non relu

Et., liv. I, ch

4. Et., liv. I, ch. 23. — Coutume glosée, art. 15 dans Beautemps- Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine., l"*® part., t. I, pp. 199, 200. — Ce droit changea plus tard : cf. Goût, dite de 1411; art. 155; Liger, art. 427, 428; Coutume d'Anjou (1508), art. 229, du Maine (1508), art. 246.

5. Coustumes tenues toutes notoires et jugées au Châtelet de Paris, art. 71, dans Brodeau, Coustume de la prévosté de Paris, t. II, p. 538. Cf. Coût, de Paris, tit. I^»-, art. 25, avec le commentaire de Brodeau, t. I, p. 201.

6. Salvo tamen jure Uberorum vel aliorum quorumcumque jam natorum, quibus in hac parte prsejudicium aliquod non intendimus aut vohvmus generari. (Marturé, Ibid.., p. 35.)

7. Voyez : 1° Archives communales de la ville de Castres, charte de privilèges octroyés à la ville de Castres par le comte Bouchard,

vine ou parisienne. Il serait curieux de retrouver un jour dans les archives de quelque vieille famille féodale du comté de Castres des documents utiles à l'histoire du droit parisien et du droit angevin, et constatant peut-être la lutte de ces deux éléments étrangers sur cette terre conquise : jusque-là nous saurons peu de chose de ce rameau perdu du vieux tronc angevin.

Un arrêt conservé dans les Olim nous apprend qu'au xiii^ siècle trois localités normandes qui ne sont pas nommées suivaient également la coutume angevine ^ Ces petits pays appartenaient au comte de Vendôme et se trouvaient à cette époque de droit angevin, au même titre que Castres un siècle plus tard.

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