Et., liv. I, ch
variait avec le nombre des enfants : l'aîné avait la moitié seulement des biens quand il y avait plus de deux enfants, les deux tiers quand il n'y avait en tout que deux frères^ A Paris, les filles nobles succédaient également ^ : en Anjou, l'aînée avait certains avantages assez restreints^.
Successions collatérales. — En Anjou, au xiii^ et au xiv° siècle, l'aîné des enfants mâles hérite seul^ Dans la prévôté de Paris, les mâles excluent les filles et partagent entre eux également ^.
Au résumé, le droit d'aînesse était en Anjou beaucoup plus accusé que dans le Parisis. Le roi Jean réserve, dans ses lettres, les droits des enfants déjà nés^ : il s'agit évidemment des cadets que l'introduction de la Coutume d'Anjou devait singulièrement inquiéter.
Sous cette couche extérieure et comme artificielle, les usages locaux se conservèrent à Castres entre roturiers beaucoup mieux qu'on ne pouvait le supposer : ce qui nous en est resté ^ n'accuse, à mon sens, aucune influence ange-
1. Grand coutumier, édit. Laboulaye et Dareste, pp. 290, 291; cf. Coutume de Paris ^ tit. I, art. 15 et 16.
2. Grand coutumier, Ibid., p, 299. Cf. Coutume de Paris, lit. I^j-, art. 19.