Ord., t. XI, p. 200, note
2. Les commentateurs qui, perdant de vue l'assertion précise mais fautive de la lettre royale, ont songé à Philippe de Valois se sont eux-mêmes fourvoyés. Voyez, en ce sens, Bourdot de Richebourg, t. III, p. 735, note a; La Thaumassière, Coût, locales de Berry et celles de Lorris, p. 391; Laferrière, Hist. du dî^oit français, t. VI, p. 285; Ragueau, Les coust. génér. de Berry ^ 1615, seconde page de la préface. Ghoppin était tombé plus juste. « Ancienne- « ment, dit-il, Philippes II ordonna que l'on dresseroit les cous- « tûmes d'Orléans, nommées vulgairement les Coustumes de Lorris^ « pour ce qu'elles furent dressées au bourg de Lorris : auquel, à « cause de la beauté du lieu et douceur de l'air, le roy y faisoit « souvent sa demeure, et alloit de là à la chasse en la forest voi- « sine. » (Ghoppin, Sur les Coust. d'Anjou, avant-propos, partie I, qu. IV, in fine.) Mais Ghoppin a le tort de mêler Orléans à la charte de Lorris : c'est évidemment le procès-verbal de 1531 et l'allure des Goutumes de 1494 et 1509 qui le trompent.
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devanciers, à de vaines hypothèses sur l'histoire de la Coutume d'Orléans : il sait cependant qu'une rélbrrnation fut e'Z^aiff^/if^c» à Montargis en 1494 (il cite ailleurs* l'année 149o).
Telle est, en abrégé, l'histoire des textes Orléanais qui nous ont conservé le droit de cette région à la fin du xv** et au commencement du xvi'' siècle.
De l'histoire des textes je passe à celle du droit :
L'ancien Usage d'Orléanais du xiii® siècle est très bref, et plusieurs matières importantes n'y sont pas abordées. Nous ne pouvons donc établir entre le droit du xv^ et du xvi^ siècle et celui de l'Usage d'Orléanais une très large et très ample comparaison ; mais il nous reste quelques points de repère : je les indique rapidement :
D'après Justice et Plet eiV Usage d'Orlenois restitué^, l'enfant doté par père et mère est désormais exclu delà succession : c'est l'antique forisfamiliatio dont parlent divers textes^. Cette idée primitive se reconnaît fort bien dans nos Coutumes du xv^ et du xvf siècle, mais elle y va s'affaiblissant progressivement. En 1494, l'exclusion n'est plus nécessaire, fatale : elle est devenue seulement un droit pour l'enfant qui peut se tenir au don si bon lui semble^ En 1509, même décision ; mais le droit traditionnel étonne de plus en plus les esprits : on le modifie gravement : la donation « en
1. Bourdot de Richebourg, t. III, p. 735, note a, p. 829, note a. Je dois ajouter que la Coutume de Lorris-Moptargis-(Orléans) n^est point restée inconnue à M. Laferrière, comme ellei'avait été pour tant de jurisconsultes. (Voyez Hist. du droit fr., t. VI, pp. 285, 286.)