‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 307 sur 404 · Et., liv. I, ch. 34. — Cf. Et., liv. I, cli · texte numérisé non relu

Et., liv. I, ch. 34. — Cf. Et., liv. I, cli

2. « L'usage constant est qu'ils n'indiquent leurs assises et ne « les tiennent que pour la convocation de leurs droits féodaux et « pour la perception de leurs émoluments. » (Note de Dupineau sur l'art. 2 de la Coutume d'Anjou dans Pocquet de Livonnière, Coustume d'Anjou, nouvelle et dernière édition revue, corrigée.^ t. I, 1725, p. 17.) Le commencement de cette note que je ne transcris pas est à lire.

3. Des États-généraux et autres assemblées nationales, t. XI, pp. 317, 319.

4. Gh. de Sourdeval, Rapport au roi sur la province de Touraine, par Gh. Golbert de Groissy en 1664. Tours, 1863, pp. 33, 34. Cf. Bouthors, Les proverbes, dictons et maximes du droit rural traditionnel, Paris, 1858, pp. 199, 200.

5. Le pressoir banal ne figurait pas dans les anciennes Coutumes d'Anjou et Maine : il fut admis dans la dernière rédaction de la Coutume du Maine. (Pocquet de Livonnière, Coust. d'Anjou, nouvelle édition, 1725, t. I, col. 66-70.)

6. Voyez Tommaseo, Relations des ambassadeurs vénitiens, t. I, pp. 495, 497.

rapacité, est une caste fermée : on n'y entre que par faveur, par concession royale, par achat d'une charge et par usurpation. Le seul travail, la seule production de la richesse n'y conduit plus directement comme autrefois. Au xiif siècle, avant l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275 S tout vilain pouvait acheter un fief ^ et assurer ainsi la noblesse à sa famille : on essaya de défendre ou d'entraver ces aliénations, mais la terre échappait à la noblesse inactive : celleci demandait elle-même le droit de se dépouiller^ : il fallut céder et laisser aux roturiers la faculté d'acquérir des terres nobles ; on décréta qu'en les acquérant ils ne feraient point de leurs descendants des gentilshommes^.

Ainsi le corps a voulu se fermer : une ceinture de privilèges inconnus aux temps primitifs s'est formée pour protéger la noblesse, et surtout pour la faire détester. Ces privilèges sont historiquement de nature bien différente : les uns se rattachent aux plus anciennes traditions : ils sont nouveaux en tant que privilèges, primitifs en tant que droits : ainsi le noble n'a point inventé à son profit le droit de chasse : il l'a gardé tandis que les autres l'ont perdu ^ Le noble ici vexe et lèse le roturier, en usant seul du vieux droit commun. D'autres privilèges sont de date récente : le gentilhomme, par exemple, a réussi à faire fléchir le droit pénal en sa faveur : les amendes qui le frappaient autrefois étaient infi-

1. Art. 6, 7, 8 dans Isambert, Recueil général, t. II, p. 659. Cette ordonnance me paraît être une première entrave aux acquisitions de fiefs par les roturiers.

2. Goût. d'Anjou, § 136 ; cf. Et., hv. I, ch. 147 ; Pierre de Fontaines, ch. m, M; ch. XIII, § 23, édit. Marnier, pp. 11, 80.

3. Ord. de 1315 pour la noblesse de Champagne, art. 1" dans Ord., I, p. 574.

4. Ord. de mai 1579, art. 258 (Isambert, t. XIV, p. 439); cf. Pocquet de livonnière, Règles du droit français, liv. P'', tit. i^»", règle 45, édit. de 1768, p. 15.

5. Yoy. Bonvalot, Chasse et pêche dans le Rosemont, p. 4; Faider, Histoire du droit de chasse, pp. 409, 412, 414, 415, 426.

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niment plus fortes^ que celles qui atteignaient le roturier : elles sont maintenant beaucoup plus faibles-. La terre lui échappait facilement ; le fief était entre ses mains une propriété encore mal assurée^, et il encourait pour divers délits et crimes la confiscation qui jamais en Anjou n'atteignait le vilaine Le temps a consolidé sa i>ropriété'', et la commise est fort rare^ : le vilain, au contraire, voit quelquefois ses terres confisquées"^ : ce qui, en droit, n'arrivait jamais au XIII*' siècle.

Tel usage, qui avait conservé au temps de la très ancienne Coutume sa signification primitive antérieure à la féodalité,

1. Ét.^ liv. 1, ch. 107 Gt passim; Beaumanoir, ch. XXX, ^21 et passim ; très a?ic. Coût, de Bretagne, 2° part., ch. LV; Liger, art. 1417; Goût. deClermont de 1496 dans le ms. fr. 4515, fol. 38 v» et 39 T\

2. Goût, de Touraine de J507, ch. XXXV; ce tarif, si défavorable au roturier, figure déjà dans la rédaction de la Goutume de Touraine de 1461 et dans des textes angevins du xv^ siècle. (Arsenal, Jurisp. fr. 127a, seconde moitié du manuscrit.)

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