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Loudunois, ch. XXVII, art

3. Liger, art. 837; Goût. d'Anjou de 1538, art. 271; Goutume de Touraine de 1507, ch. XXVII, art. 9; de 1559, art. 258, 303; de Loudun, ch. XXV, art. 12, et ch. XXVI; Maine, art. 237. La Goutume de Touraine de 1461 n'a pas encore fait cet emprunt au droit romain : il ne figure pas non plus dans les Goutumes angevines officielles du xv^ siècle.

Gf. Nov. 115, ch. 3, §§ 1, 2 et suiv. Dans les cas de droit dont parlent les Goutumes, on comprend, outre les hypothèses prévues par le droit romain, celles qui sont exprimées par l'ordonnance de Henri II de 1556. (Pocquet de Livonnière, Coust. d'Anjou, t. I, 1725, p. 823, observations.)

4. Inutile de faire observer que cette conclusion générale n'a pas son caractère absolu et souffre des exceptions. Ainsi l'antique droit de four banal pour certains vavasseurs se reconnaît mieux dans Anjou, 23, que dans Touraine, 16.

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S^ La relation plus fréquente des textes angevins modernes avec ceux du xiir siècle ;

4° Le mouvement en partie simultané et concordant du droit des trois provinces.

Mais je ne saurais m'étendre davantage : il convient de mettre un terme à cette longue investigation et de me séparer enfin de ces vieilles Coutumes que j'ai suivies pendant si longtemps et qui, des bords de la Loire, m'ont conduit dans le midi jusqu'à Castres, dans le nord jusqu'en Hollande. Elles vont périr dans cette vaste tourmente qui emportera tant de monuments vénérables ; mais elles vont, en périssant, léguer à la France cette unité de législation dont elles ont servi à propager, à aviver le désir. Le temps a tout mûri, et cette aspiration, qui date du moyen âge, se pourra enfin réaliser. Le cadre étroit et insuffisant du xiif siècle s'est progressivement ouvert et élargi : l'esprit d'analyse s'est aiguisé : les jurisconsultes se sont formés.

Le droit civil a été lentement élaboré par le travail des siècles et des hommes; et tout est prêt pour une grande œuvre.

Mais ici un brisement est nécessaire : il faut que le droit civil déchire la vieille écorce féodale qui lui sert de gaîne. La féodalité qui, en droit, subsiste toujours, n'est plus qu'un débris du passé. Dégénérée, devenue tout ensemble faible et odieuse, elle est destinée à périr.

Faible. Tout a grandi autour d'elle. Le peuple a travaillé : l'agriculture et le commerce l'ont fait riche. La noblesse est pauvre^ : les partages ont peu à peu émietté ses

1. Caseneuve, Le franc-alleu de Languedoc^ chartes de Languedoc à la fin du vol., p. 50 (xv^ siècle, fin); Lettre missive d'un gentilhomme à un compagno7i, 1567, 20 pages, pièce (d'après les Archives du bibliophile, novembre 1867, n" 34212); Exposition des ordonnances du roy Charles JX sur les plaintes des trois estais de son royaume tenus à Orléans, année 1560, par Joachim du Ghalard, 1568, dans le Bulletin du bibliophile, 1834, n° 5, p. 9, n» 556.

patrimoines. L'inactivité Ta minée. Elle aurait pu réparer ses pertes par le négoce, mais le négoce lui a été interdit^. Au temps où elle était forte et puissante, elle était libre d'acheter pour revendre ^ : elle cessa de le pouvoir faire dès que le commerce fut devenu le seul remède possible à sa pauvreté.

Cette gêne était peut-être moins grande, au xviii^ siècle, en Anjou et dans le Maine que dans d'autres provinces, parce que les partages y avaient un peu moins divisé les terres féodales ; mais, dès le milieu du xyii*^ siècle, la foule des nobles affamés était innombrable en Touraine^

Avec la fortune ils ont perdu la puissance et la force. Voyez, par exemple, ces tard- venus de la féodalité, ces vavasseurs ou bas-justiciers qui, au xf siècle^, n'étaient

1. Au xvi« siècle, la noblesse de Touraine demanda l'autorisation de faire le commerce. Le roi refusa de très haut. (Des Étatsgénéraux et autres assemblées nationales^ t. XI, p. 166.) Cette interdiction du commerce figure dans l'ordonnance de l'Hospital, janv. 1560 (anc. st.), art. 109. (Isambert, t. XIV, p. 91.) Le tiersétat avait réclamé cette interdiction (cahier de 1560, art. 91, dans le recueil cité plus haut, t. XI, p. 3^6). L'influence du droit romain contribua probablement ici à fixer la législation. [Code de Justinien, IV, lxhi, 4 ; IV, lxv, 31, 35.)

2. « 'Se il (le gentilhomme) n'achète pour revendre. » {Ét.^ liv. I, ch. 64.)

3. « Il y en a quelques-uns de 2,000 livres de rente et au-dessous, et une infinité d''autres incommodées. » (Ch. de Sourdeval, Rapport au roi sur la province de Touraine par Ch. Colbert de Croissy en 1664, Tours, 1863, p. 36.)

4. « Si vero (homo de Mairono) vicarium invenerit et dejuditio contenderint, curiam baronum adeant. Quod si ibi diffiniri non poterit, et ipsum dominum villanus appellaverit et de hoc respectum quesierit, vicarius ei negare non poterit. Cum autem in curiam ipsius domini vicarius et villanus convenerint, quicquid dominus et curia ejus, aut idem quod vicarius autaliud judicaverint, villanus vicario despectum pro hoc non emendabit. » {Cartx et chronica de obedientia Mairomno dans Marchegay et Mabille, Chron. des églises d'Anjou, p. 76.) Sur vicarius = voyer, vicaria

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toujours que des représentants, des vicaires, mais qui, au XII® siècle, possédaient un droit de justice assez linnité^; dès le xviii" siècle, ils ont perdu en fait l'exercice de la justice ^ Arrivés les derniers, ils ont disparu les premiers. Sans doute, leur droit reste inscrit dans la Coutume, mais ils ne peuvent plus l'exercer. Ces petits patrimoines que rongeait, dès le xiif siècle, la loi de succession protectrice des terres supérieures, des baronnies, le temps a fini par les émietter : le vavasseur est pauvre : il est sans pouvoir : il ne juge plus.

Et pourtant il tient ses assises, mais c'est pour y cueillir, avec une avidité fatale, ses revenus et droits seigneuriaux.

La pauvreté a poussé la noblesse aux coupables entreprises^ : ici, un noble a envahi les communaux^ : là, il s'est créé un pressoir banal qui n'existait point avant lui^.

Odieuse^. Cette noblesse pauvre et faible, condamnée à la

= voirie, cf. les textes que j'ai relevés dans la Nouvelle revue historique du droit français et étranger, année 1877, p. 690.

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