Hist. du dr. fr., VI
Tordonnance par laquelle saint Louis prohiba le duel judiciaire dans son domaine? Cette question difficile se rattache étroitement à la solution d'un problème délicat. Les ch. du liv. II où nous voyons apparaître le duel judiciaire hors du domaine, mais non dans le domaine royal, sont-ils remaniés ? S'ils le sont, il en faut conclure évidemment que la Coutume primitive est antérieure à l'ordonnance prohibitive. L'étude attentive du texte m'a fait adopter cette solution. On pourra aussi chercher à tirer quelque argument du ch. 22 relatif à l'interdiction de la contrainte par corps pour dette et supposer ce ch. postérieur à l'ordonnance de saint Louis sur le même sujet. Mais nous savons que, sur cette question, le droit royal et le droit Orléanais n'étaient pas identiques dans les détails ; l'hypothèse qui accorderait à la Coutume orléanaise l'antériorité sur l'ordonnance royale de 1254 garde donc pour elle certaines vraisemblances. Au résumé, je ne réussis pas à déterminer nettement à partir de quelle année l'Usage d'Orléanais a été rédigé. Je me contente de dire que je le crois antérieur à l'ordonnance contre les duels. Ce qui, du moins, est certain, c'est que la Coutume orléanaise, copiée dans le livre II, présente divers caractères faciles à reconnaître, qui nous autoriseront à lui assigner, dans le tableau du développement juridique, une date (j'entends une date sociologique) postérieure à la Coutume d'Anjou utilisée pour le livre P^.
Je n'ai encore parlé, à propos du livre II, que de l' Usage d'Orlenois : il est temps de faire observer que le rédacteur des Etablissements a cité, sur le ch. 171 du livre P''S le titre Dou fait présent d'un recueil qu'il appelle Y Usage de France. J'ai cru d'abord que ce titre formait aujourd'hui le ch. 2 du livre II, désigné lui-même ailleurs {Et., II, 31 in fine) comme partie intégrante de Y Usage d'Orlenois. Mais on se rappelle qu'à la fin de la table de Jostice et Plet, quel-