‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 43 sur 404 · Les ch. i · texte numérisé non relu

Les ch. i

chapitres seront désormais considérés comme très probablement Orléanais ou, du moins, en partie, Orléanais : je ne prétends pas, bien entendu, que les décisions que relatent ces chapitres ne puissent se rencontrer en dehors de l'Orléanais : je veux dire seulement que, suivant toutes les probabilités, ce droit était en vigueur dans l'Orléanais : mais cette proposition n'a rien d'exclusif.

Les observations qui précèdent nous ayant prouvé que la formule « selonc l'usage d'Orlenois » coïncide avec des caractères Orléanais réels, nous croyons pouvoir, avant de clore cette liste, y ajouter le ch. 33 qui, dans les bons manuscrits, se termine précisément par cette formule.

5. Récapitulation générale. — Conclusions sur V « Usage d'Orlenois » source du livre II.

Il est temps de récapituler cette analyse en disant que vingt-quatre chapitres du livre II, savoir les ch. 2, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, contiennent les uns certainement, les autres très probablement, des éléments Orléanais, et que, très probablement aussi, ces éléments Orléanais sont empruntés à V Usage d'Orlenois, copié, à coup sûr, par le rédacteur des Etablissements dans les ch. 2, 8, 21, 22, 30, 31 ^/[er paragraphe).

Pour donner à ces conclusions une forme plus analytique et plus précise, je puis encore les formuler ainsi :

Les ch. 18, 21 , 24, 25, 27, 31 (2^ et 3^ paragraphes), 36, 38, que je groupe sous la rubrique Catégorie A, sont, en tout ou en partie, Orléanais. Sur ce point, complète certitude.

Lesch. 2,8,21,22,30,31 (l^''paragraphe)(Ca^e^one^) sont copiés, en tout ou en partie, sur un texte préexistant appelé Usage d'Orlenois : sur ce point encore, entière certitude. — Le ch. 21 appartient tout à la fois aux catégories A et B.

Il est sensible qu'une source unique, V Usage d/Orlenois a servi au rédacteur pour les catégories A et ^.

Les ch. 4, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 26, 33, 35 que je groupe sous la rubrique Catégorie C sont très probablement Orléanais.

Il est vraisemblable qu'ils dérivent de la même source que les catégories A ei B. Cette vraisemblance est très grande, car ces trois catégories ne se distinguent entre elles par aucun caractère intrinsèque : elles correspondent aux trois modes d'investigation qui se sont offerts à nous : elles s'enchevêtrent les unes dans les autres : ce qui indique bien qu'il ne s'agit pas là de trois textes différents, mais d'un même texte primitif dont l'existence s'est révélée à nous de trois manières différentes.

Quant aux chapitres {Catégorie D) qui n'ont trouvé place dans aucune des trois classes précédentes, il faut bien admettre, à moins d'indice contraire, qu'ils sont eux aussi Orléanais et qu'ils dérivent toujours du même coutumier; car la catégorie D ne se distingue, à son tour, des catégories A, B, C par aucun caractère particulier.

On trouvera dans le présent ouvrage le texte de la Coutume de Touraine-Anjou de 1246 : le travail d'éditeur était ici relativement facile, puisque nous possédons deux mss. de cette Coutume modernisés il est vrai, mais qui forment une des bases solides de l'édition. J'ai essayé aussi de restituer l'Usage d'Orléanais perdu , texte dont le lecteur ne pourrait que difficilement se faire une idée en s'efforça nt de le déchiffrer sous le manteau dont l'a recouvert l'auteur des Etablissements , Il est utile, il est nécessaire en effet, de dégager, par voie de conjecture, ce coutumier Orléanais comme enveloppé jusqu'à ce moment dans l'œuvre dd notre compilateur : l'intérêt tout particulier que présente le droit Orléanais primitif a déjà justifié une publication moins difficile et, quoique bonne en elle-même, moins utile ; je veux parler du petit recueil des passages de Jostice et Plet, où apparaît le mot Orléans, recueil publié

par M. Anschùtz à la suite de V Histoire du droit de M. Laferrière^

Mais ce que je préférerais aux meilleures conjectures, ce serait le coutumier lui-même. Je l'ai longtemps cherché ; toujours vainement; et j'ai dû m'en tenir à une restitution conjecturale qui m'a donné une peine extrême et me laisse quelques incertitudes.

Après avoir dégagé la Coutume orléanaise, il me reste à dire un mot du rédacteur et de la date de la rédaction.

Le rédacteur est sans doute un officier du roi ; les traits suivants me le font supposer :

1° La cour du roi est compétente pour juger un grand nombre de différends entre le suzerain et son vassal (II, 28).

2° Dans les affaires où le roi est partie, c'est lui-même qui prononce après avoir pris la chose en main (II, 3).

3° Quand un justiciable du roi est pris en flagrant délit par une justice seigneuriale, le délinquant peut élever un conflit en niant le flagrant délit et en « s'avouant au roi. » Dès lors, l'incident est jugé en cour royale ; et la preuve du flagrant délit incombe à la justice seigneuriale. Si cette preuve n'est pas faite, le coupable est jugé par la justice royale (II, 2).

4° Le roi hérite des biens de l'aubain ou du bâtard mort sans héritiers : on ne laisse cette succession au seigneur que dans un cas tout particulier (II, 31).

Voilà autant de marques d'origine : un jurisconsulte aussi favorable au roi ne peut être, à mon sens, qu'un homme du roi, un officier du roi.

Un mot maintenant sur la date de la rédaction. Que la Coutume d'Orléans soit antérieure au mois de juin 1273 ; c'est un fait qu'il est à peine besoin de relever, puisqu'elle a servi au rédacteur des Etablissements qui écrivait avant le 19 juin 1273. Mais est-elle postérieure ou antérieure à

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