SECONDE PARTIE
CARACTÈRES INTERNES DES COUTUMES d' ANJOU ET d' ORLÉANAIS.
Ch. r\ — Observations générales.
Trois éléments historiques différents ont concouru à l'organisation sociale et juridique du moyen âge, l'élément germanique, l'élément romain, l'élément religieux ou canonique. Nous chercherons à dégager dans nos textes ces trois éléments, à en déterminer l'importance relative.
Entre ces divers facteurs, s'est développée une force nouvelle, la féodalité : nous ne négligerons point de montrer à quelles institutions germaniques ou carolingiennes se rattachent les prescriptions plus précisément féodales des Coutumes d'Anjou et d'Orléanais.
Quant au droit gaulois, qu'en pouvons-nous dire? Il nous est presque inconnu. La science ne fait guère qu'en soupçonner quelques traits. Le peu qu'elle en saura un jour offrira, selon toutes probabilités, de frappantes analogies avec le droit germanique, car plus la critique avance et plus elle tend à constater des mœurs, des usages, des coutumes
semblables chez les peuples encore peu avancés dans la civilisation. Les deux droits se confondront souvent ; quelques traits marqueront en Gaule un état moins primitif.
Réduits à ignorer à peu près complètement le droit gaulois, nous n'avons donc pas, dans cet examen des éléments archaïques des Coutumes d'Anjou et d'Orléanais, à nous préoccuper beaucoup d'un départ à faire entre l'élément germanique et l'élément gaulois ; et nous appellerons « germaniques » les diverses donnéesjuridiques de nos Coutumes qui se retrouvent soit dans les lois barbares, soit même au moyen âge de l'autre côté du Rhin ou dans les pays Scandinaves.
Signalons toutefois un trait, mais un seul, dont l'origine gauloise ne paraît pas douteuse : il appartient proprement à l'histoire de la géographie plutôt qu'à celle du droit ; mais il se rattache à nos études, puisqu'il s'agit de la valeur et du sens d'un mot qui s'est conservé dans certaines Coutumes jusqu'en 1789 ^ D'après nos textes angevins ^ du xiirs. quiconque se trouve en dehors des limites del'évêché est réputé absent. Le moi pais est, dans l'usage, synonyme à'évêché. C'est ce que prouvent et les variantes des Etablissements et les Coutumes postérieures ^ Cette synonymie des deux termes dans les textes juridiques est fort remarquable : le pays est très évidemment le territoire que César appelle civitaSy territoire qui est devenu, dans l'ordre ecclésiastique, Vévêché, dans l'ordre civil, le comté, et qui, dès l'époque mérovingienne, est désigné par le terme pagus, pa^js^. Ainsi l'expression pays prise au sens à'évêché qui subsiste dans certaines Coutumes ^ jusqu'en 1789 nous