‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 55 sur 404 · Roz · texte numérisé non relu

Roz

1. Cf. Savigny, Geschichte des rœm. Rechts un Mittelalter, t. II, 1816, p. 92.

3. Gapit. de 829, art. 2, H. — Cf. Savigny, ibid.^ et Bethmann- Hollweg, Der germ. rom. Civilprozess im Mittelalter, t. II, p. 77, note 76.

4. Form. d'Anjou, 39; Testament de Bertrannus, évêque du Mans, dans Mabillon, Vetera analecta, 1723, pp. 255, 263; form. de Sirmond, dans Roz. 54, 257, 241, 245, 385, 166, 119, 440, 441.

parvenues sont sensiblement pénétrées de droit romaine Chose remarquable, le rôle du droit romain qui semble d'abord très important va bientôt nous paraître s'amoindrir. Le droit romain reculera, en effet, sur certains points plutôt qu'il n'avancera . Cette décroissance partielle del'influence romaine se fait sentir dans les institutions politiques et économiques aussi bien que dans le domaine du droit privé. L'histoire en témoigne de mille manières ; mais elle est inégale bien entendu et varie avec les milieux; on a pu, sur un point qui touche à l'histoire de la langue, la chiffrer et la mesurer rigoureusement. C'est par une sorte de statistique des noms propres qu'un savant éminent est arrivé à ce curieux résultat. Il a constaté qu'à partir du vi® siècle, la proportion des noms germaniques augmente sans cesse ; au v^ siècle, elle représentait un quart de la masse; au vf , elle en représente environ la moitié ; au vii% elle est plus de deux fois supérieure aux noms romains, et, dans les siècles suivants, cette progression continuera 2. Eh bien, à mon sens, cette invasion germanique n'est point spéciale aux noms propres : elle se fait sentir aussi dans les institutions et dans les lois ; je ne dis pas, bien entendu, suivant les mêmes proportions ; mais, qu'on n'en doute pas, il se produit çà et là comme un recul de l'élément romain devant l'élément germanique : celui-ci, loin d'être anéanti, montre sur divers points une étonnante vitalité, il a des retours offensifs, il s'avance et pénètre notamment jusque dans le domaine du droit canonique.

1. Cf. Savigny, ibid., t. I, p. 270-272, t. II, p. 114-116; Quicherat, qui s'exprime ainsi ; « En ce qui concerne l'état social et économique de la Gaule sous les fils de Clovis, il faut le juger très peu différent de ce qu'il avait été sous les derniers empereurs romains. » [Bibl. de VÉcole des chartes, VI* série, t. I, p. 554.)

2. Edm. Le Blant, Supplément à la note sur le rapport de la forme des noms propres avec la nationalité à V époque mérovingienne dans Mcm. de la Soc. des antiq. de France, t. XXVIII (tirage à part, p. 2).

Veut-on quelques exemples, quelques faits précis? J'en citerai deux.

La loi salique et beaucoup d'autres lois barbares avaient supprimé la pignoratio ou saisie du gage extrajudiciaire, procédure profondément barbare : la pignoratio reparaît de toutes parts au moyen âge*.

Il existait, au ix® siècle, à Orléans, un centre d'études romaines : des docteurs y enseignaient le droit : lors d'un débat entre deux couvents qui devait être jugé suivant la loi romaine, on chercha vainement à Paris des juges qui connussent le droit romain : il fallut recourir aux docteurs d'Orléans. Que décidèrent ces romanistes ? Ils ne trouvèrent d'autre solution que le duel judiciaire ^ Il eût été engagé, si tout à coup un « legisdoctor » du Gâtinais n'eût fait prévaloir une solution amiable.

Ainsi, du ix^ au xi^ s., du sein de cette anarchie spontanée qui succéda à la tentative carolingienne émergent des éléments barbares jusqu'alors comprimés ou cachés : naïvement la barbarie se fait jour. On dirait une écume qui monte à la surface.

Je n'entre pas ici dans le détail : j'en ai dit assez pour préparer l'esprit du lecteur. Quiconque aborde l'histoire du droit du moyen âge doit s'attendre à y voir l'élément germanique jouer un rôle considérable. Quel est au juste ce rôle dans les Coutumes d'Anjou et d'Orléanais et quelle place occupent dans ces deux textes le droit germanique, le droit romain et le droit canonique? Tel est le problème que je vou-

1. Ord. de 1134 pour Paris, dans Ord., 1, p. 6; coût, de Charroux de 1247 dans Giraud, Essai sur Vhist. du droit fr.^ t. II, p. 402; acte du sire de Joinville de 1270 cité dans Positions des thèses de l'École des chartes, promotion 1877, p. 14 (thèse de M. Fr. Delaborde), etc., etc.

2. Miracula sancti Benedicti in Gallia, dans Acta Sanctor. Ord. S. Ben.., Scneculum II, Lutetifc Paris., 1669, p. 381.

drais maintenant essayer de résoudre et que j'aurai constamment présent à l'esprit dans l'exposé qui va suivre.

Qu'on n'y cherche pas un tableau d'ensemble, mais une série d'observations tendant à dégager les éléments germaniques et les éléments romains et canoniques de l'ancienne Coutume de Touraine- Anjou et de l'Usage d'Orléanais. Je n'étudie pas le droit du moyen âge en général, mais ces deux textes en particulier ; je les compare entre eux : s'il arrive que l'un des deux traite une matière dont l'autre ne parle pas, je cherche volontiers dans les chartes, dans Jostice et Plet, ouvrage d'origine orléanaise, dans la Compilation document angevin, les renseignements nécessaires pour établir néanmoins une comparaison.

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