Retrait lignager
Les faits, si nous les étudions avec soin, vont justifier ces prévisions :
En ce qui touche le droit de vente, les moyens de contrôle ne paraissent pas d'abord très faciles, parce que, durant la période barbare, beaucoup de ventes gardent une physionomie sensiblement romaine : si pourtant on prend la peine
laye, Recherches sur la condition civile et pol. des femmes, p. 265. Même droit en Touraine-Anjou {Et., I, 22). Le douaire normand portait encore dans le dernier état du droit sur les immeubles du père ou aïeul du mari ayant consenti au mariage qui décédait après le mari. (Cf. Observations présentées par la Faculté de droit de Caen sur le projet de loi de M. Delsol concernant les droits de l'époux survivant, pp. 21, 22.)
d'examiner de près certaines formules ^ on y voit l'acheteur se préoccuper tout particulièrement des réclamations qui pourraient surgir du côté de la famille du vendeur : pour faire taire ses craintes, le vendeur garantit dans l'acte de vente l'acheteur contre toute éviction de la part de ses héritiers ou de ses parents. Ces précautions accusent à mon sens une période durant laquelle l'individu essaye d'émanciper la propriété du contrôle gênant de la famille : mais ce n'est là qu'une tentative : elle n'aboutit pas. De toutes parts, au moyen âge, en Scandinavie ^ en Allemagne, en France^ et dans d'autres pays, le sentiment germanique de la copropriété de la famille se fait jour à travers le droit : ici, l'individu ne peut vendre sa terre qu'après l'avoir offerte à ses parents : là, les parents, les lignagers ont droit, une fois la vente consommée, de la reprendre des mains de l'acheteur en lui remboursant le prix d'achat. C'est le retrait. Le retrait lignager est inscrit dans notre Coutume de Touraine-Anjou * et dans Justice et Plet'^. C'est, d'ailleurs, une institution qu'on retrouve dans presque toutes les Coutumes de France jusqu'à la Révolution.
Quant au testament, les anciens Germains ne le connaissaient pas : il n'apparaît pas encore dans la loi Salique : nous n'y trouvons qu'une sorte de donation solennelle (adfatomia) qui n'est pas un acte purement privé, et dans laquelle le pouvoir public joue un rôle considérable^.