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Dufrementel, Conférence, 1786, p. 198 et suiv

3. Anjou, 419, 420; Maine, 434, 435. Sur la prescription romaine de trois ans pour les meubles, voyez Code de Justinien, VII, XXXI.

4. Je n'hésite pas à reconnaître avec M. Johbé-Duval que « l'art. 2279 repose sur des motifs qui n'auraient pas été compris par les auteurs des Goutumiers du moyen âge. » [Etude hist. sur la revendication des meubles, p. 238) ; mais je ne crois pas que la tradition barbare ait jamais été complètement brisée. Il est rare qu'on ait conscience des influences historiques que l'on subit.

Cette communauté de famille laisse, dans toute période historique, des traces reconnaissables. Pour ne parler ici que des Germains, personne n'ignore que la famille offre, chez ces Barbares, une cohésion qui s'altère plus tard et s'en va diminuant. Tous les membres de la famille, surtout les enfants et les parents, sont des associés aux mêmes intérêts : la fortune, entre les mains de chacun d'eux, n'est point appropriée d'une façon absolue : il semble, pour emploj'er des mots bien rigides et une langue trop moderne, que l'usufruit soit à un ou à quelques-uns des membres de la famille, le domaine à tous. Une fille se marie : le fiancé lui apporte une dot. Qui fixera le quantum de cette dot? Le fiancé sans doute? Non point : ce ne sera ni le fiancé seul, ni le fiancé d'accord avec son père et sa mère : mais bien le fiancé et toute sa famille réunie qui conviendront avec les parents, les amis charnels de la fiancée, de la valeur de la dot^ L'opération sera, au premier chef, une opération de famille.

Ce caractère antique de la constitution de la dot devenue plus tard le douaire traverse les siècles et subsiste encore au xm® : on ne saisira jamais la théorie juridique du douaire si on perd de vue ce point de départ : ainsi la veuve a un droit de douaire non seulement sur les biens que laisse le mari, au jour du décès, mais même sur ceux qui lui seraient venus par succession directe s'il avait vécu plus longtemps'.

1. « Gum consensu virorum illustriiim propinquorum meorum... inpraesentia virorumnobihum. » (Form. Lindenbr. 79,Roz. 231. — Très bon texte dans Lépinois et Merlet, Cartul. de Notre-Dame de Chartres, Chartres, 1861, t. I, 2« part., p. 69.) « Dum taUter apud pares vel parentes nostros utrisque partibus complacuit nobis. » (Lindenbr. 75, Roz. 228) : « Sicut nostris utriusque complacuit amicis Libi donare. » (Goldast 9, Roz. 233.) Toutefois cette formule ne se trouve pas toujours. — Elle subsiste au moyen âge : « Du doaire qui est devises entre mes amis et les tiens te deu. » (Beaumanoir, ch. XIII, § 12, édit. Beugnot, t. I, p. 216.)

2. Arrêt de 1268 dans Olim, t. I, p. 735, n° xxix. — Cf. Labou-

Ce n'est pas là une anomalie bizarre, c'est une conséquence naturelle des faits. La famille s'est réunie; elle a constitué au profit de l'épouse des droits réels quoiqu'éventuels sur certains biens qui, dans l'ordre naturel des choses, doivent un jour appartenir au mari. Devenue veuve, la femme jouit de ces droits, sans que la date de la mort de son mari (décédé avant ses ascendants) lui puisse nuire. Tel est le droit en Touraine et en Anjou.

Si les biens sont, en quelque sorte, communs à tous les membres de la famille, nous pouvons, à priori, entrevoir plusieurs conséquences de cette idée. J'en énumère quelquesunes : le père de famille n'est pas seul propriétaire, il n'est pas propriétaire exclusif de son bien : il ne pourra donc, par un acte de sa seule volonté, aliéner des terres auxquelles tous les lignagers ont quelque intérêt, ou, du moins, il ne pourra les faire passer définitivement en des mains étrangères. Le père de famille n'est pas propriétaire exclusif de son bien : il ne pourra donc changer, par un testament, l'ordre naturel des successions.

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