SOURCE DES 9 PREMIERS CHAPITRES DU LIVRE I
Un petit recueil qu'un manuscrit de Rome, Reine Christine 773 (a) 3, nous a conservé sous ce titre : C'est la forme de pledier que li rois Loois commanda à garder en France, correspond aux neuf premiers ch. du 1. P'' des Etablissements. Nous y retrouvons les prescriptions sur
\. Voyez Fitting, Juristische Schriften des frûheren Mittelalters, pp. 63, 128, 165, 174.
2. Voyez Fried. von Schulte, Geschichte der Quellen des canonischen Rechts, t. I, 1875, p. 104.
3. Ce manuscrit m'a été signalé par M. Eug. de Rozière, à qui je dois aussi l'indication du manuscrit de l'Arsenal, celle de tous les manuscrits de Rome, et, par-dessus tout, celle du manuscrit de Beauvais (iV), communications sans prix dont le lecteur ne pourra apprécier toute la valeur que quand il aura lu la Notice des manuscrits publiée à la suite de cette introduction. Sur ce ms. 773, voyez Marnier, dans son édit. de Pierre de Fontaines, préface, p. xli.
la procédure et Tordonnance contre le duel judiciaire que le rédacteur des Etablissements a mises en tête de son ouvrage ; et ces deux textes y sont exempts de toute allusion au droit romain et au droit canon ^ ; ce qui est conforme aux usages de la chancellerie royale du temps. Les mêmes textes figurent aussi en tête du Livre de Jostice et de Plet ^ (g) et dans le ms. fr. 20,048 (X) ; et là encore, ils ne contiennnent aucune allusion au droit romain et au droit canon : enfin , l'ordonnance contre le duel a été copiée dans le Reg. Saint-Just de la Chambre des comptes. Brussel (y) et Laurière l'ont éditée d'après ce registre; et nous avons là, une quatrième fois, l'occasion de constater qu'elle ne contenait pas les allusions au droit romain et au droit canon qui se trouvent dans le texte des Etablissements. Très certainement, si le registre du Trésor des chartes de Jean de Caux n'était perdu depuis cinq siècles, nous pourrions constater aussi, une quatrième fois, ce même fait en ce qui concerne le premier règlement copié par le rédacteur des Etablissements ; car je ne doute pas que ce règlement ne soit celui que l'inventaire de Pierre
Exemple :
Ms. R. Ghr. 773 (a)
Établissements, Liv. I, 1 (ci-après t. II, p. 7).
Ne ne porroit l'en apeler de son jugement; mes l'on pourra souploier au roi.
Ne ne porra l'en apeler de son jugement, selonc droit escrit ou Code, De precibus imperatori offerendis, l. ult. et l. Si quis, cum authentica ibi signata :
QusB supplicatio gloriosis ; mes l'en porra bien souploier au roi.
2. Mais ils y sont précédés d'une autre ordonnance de saint Louis. On peut consulter ces textes dans 1 édition de M. Kapetti, aux p. 335 et suiv. Il semble que l'ouvrage primitif ne contenait pas ces documents : ils sont annoncés dans la table du manuscrit sous la rubrique : De la première partie des costumes de France.
d'Etampes désigne ainsi : « Forma quam prepositus Parisiensis débet tenere in placitis suis * ; » et nous trouverions, à coup sûr, dans le registre de Jean de Caux, sous ce titre, un texte tout semblable à celui que nous ont conservé a, p et X. Mais contentons-nous, pour ce premier chapitre, des trois moyens de vérification que je viens d'indiquer, puisque le quatrième nous échappe. Ils suffisent pleinement et forcent la conviction.
Il peut être utile de faire remarquer, en passant, que cette ordonnance, ou mieux, ce règlement concerne le prévôt de Paris ; on lit dans presque tous les mss. : li prevoz de Paris et d'Orliens ; dans quelques manuscrits et dans les éditions antérieures à celle-ci, les mots : « de Paris et d'Or liens » sont tombés, de sorte que le texte primitif , perdant sa valeur originelle, limitée et précise, a pris l'allure d'une prescription vague, applicable à toutes les prévôtés et à tous les bailliages. Je ne m'arrête pas davantage à cette observation incidente, et je suis ma pensée : dès à présent, nulle hésitation ne peut subsister en ce qui concerne les neuf premiers chapitres des Etablissements ; les additions de droit romain ou canonique y sont bien le résultat d'un travail fait après coup sur des textes primitifs qui ne contenaient aucune de ces allusions érudites, et nos prévisions se trouvent pleinement justifiées.
J'ai peu de chose à dire sur ces textes primitifs considérés en eux-mêmes :
Le règlement sur la procédure au Châtelet de Paris ne porte pas de date et je n'ai aucune conjecture à proposer.
L'ordonnance contre les duels n'en porte pas davantage. On l'a souvent rapportée à la Chandeleur de l'année 1260 ; mais M. Beugnot a fort bien établi ^ qu'elle était nécessaire-
1. Archives nationales, Reg. JJ. P, fol. 91 v». — Cf. Bordier, Les Archives de la France, pp. 132, 133.