‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 8 sur 404 · Coutume de Tour aine- Anjou source des ch · texte numérisé non relu

Coutume de Tour aine- Anjou source des ch

du livre P^

Le contrôle sera tout aussi facile et nous conduira à une conclusion tout aussi certaine, en ce qui touche les ch. 10- 175 du livre P''. En effet, nous rencontrons ici un texte que deux manuscrits de Paris nous ont conservé et qui porte ce titre : Coutume d'Anjou et du Maine. Ce texte concorde avec celui des ch. 10-175 du livre P'^ des Etablissements ; à cela près que les références au droit romain et au droit canon font défaut, ainsi que certains passages d'une autre nature, mais non moins parasites.

Reprenons donc les phrases déjà signalées, et voyons si la Coutume d'Anjou ne va pas nous les présenter sous cette forme simple et nette que, tout à l'heure, il nous semblait apercevoir derrière le texte un peu confus des Etablissements. En effet. Voici ce que nous lisons dans la Coutume, à l'endroit correspondant au ch. 29 du 1. Y' :

« Et si il ne trouvet qui l'en vousit apeler, la justice le porret bien tenir pour la soupeçon vu jourz vu nuiz, XV jourz XV nuiz, xi. jourz xl nuiz ; et feret semondre le lignage au mort, pour savoir, etc. ^. »

Ici le verbe « tenir pour la soupeçon » est immédiatement suivi de son régime : « vu jourz vu nuiz, etc., » au lieu d'en être séparé par une citation de droit romain ; enfin,

1. Orthographe de Arsenal, 2465 (e). — Cf. Bibl. nat., ms. fr. 5359 {q.

nous n'avons pas cette tournure bizarre et inintelligible* «?(? VII jorz et de vu nuiz. »

Le second passage que j'ai cité (ci-dessus p. 4) est, lui aussi, allégé de son bagage inutile de droit romain et de droit canonique : « Si le plaintif vient derechief et die : « sire, je vous requière droit, quar cil de qui je me estoie « plaint est malade de longue maladie, » la justice i doit « envoier gens suffisans et li doivent dire : « tels gens se plai- « gnent de vous et de tel chouse, — et la nommeront, — « et vous estes malades de maladie, si vous esgarde l'en que « vous i devez mettre, ou lieu de vous, qui deffende, quant « vous ne congnoissez, ciP y doit mettre son fiz ainsné^. »

La phrase est singulièrement plus rapide et plus claire que dans \e^ Etablissements ; ni le droit romain, ni le droit canonique ne sont invoqués.

Ainsi, comme nous le soupçonnions, le rédacteur a fourré de droit romain et de droit canonique un texte français qu'il avait sous les yeux; et ce texte c'est une Coutume d'Anjou. Pour connaître plus complètement son procédé et ses habitudes nous examinerons encore un certain nombre d'autres passages des Etablissements qu'à des points de vue divers il peut être utile de rapprocher de la Coutume d'Anjou.

— 1° Abordons, pour commencer, un passage tiré du ch. 69 du liv. P'", chapitre souvent cité et qui joue un rôle considérable dans l'histoire si difficile et si complexe des actions possessoires. Voici l'espèce : un plaideur que j'appellerai Primus attaque Secundus en cas de nouvelleté, c'est-à-dire qu'il se plaint d'avoir été troublé dans sa possession, et il prie la justice de mettre en sa main , comme nous dirions sous le séquestre , l'objet contesté. La justice exige de Primus qu'il donne caution , qu'il fournisse des pièges : ces pièges fournis , elle invite , à son tour, Secundus à

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