‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 72 sur 404 · Jostice et Plet, pp · texte numérisé non relu

Jostice et Plet, pp

lies en Anjou par l'aîné seul*; en Orléanais, par tous les frères ^

Deux traits surtout me frappent dans ce régime successoral du xiii^ siècle : l'' l'égalité parfaite dans les familles roturières : les femmes y sont au même rang que les hommes ; 2" le droit d'aînesse chez les nobles. L'admission des filles au partage d'une succession immobilière se rattache aux influences civilisatrices nouvelles : ces influences se firent sentir de très bonne heure chez les Francs, car, dans une formule de Marculfe, nous voyons déjà un père se servir du testament pour appeler sa fille à partager également avec ses fils^. Il convient peut-être d'ajouter que les roturiers, pour la plupart d'origine gallo-romaine, conservèrent tout naturellement le régime romain des successions.

Le droit d'aînesse régit les successions nobles; mais, chose remarquable, ce droit n'a rien d'absolu (sauf pour les baronnies, et sauf en Anjou dans les successions collatérales).

Chacun connaît l'origine de ce régime nouveau qui n'est, en soi, ni germanique, ni romain : le droit d'aînesse est, à proprement parler, la loi de transmission du bénéfice devenu le fief^ Mais pourquoi ce droit d'aînesse est-il dans nos Coutumes si mitigé, si amoindri? Faut-il expliquer ce fait en supposant une modification apportée à un état de choses primitif, état de choses dans lequel la loi de transmission intégrale du fief, la loi d'aînesse pure et simple eût été rigoureusement observée? Il y a dans cette interprétation une part de vérité, car, assurément, la plupart des bénéfices et des oflSces devenus héréditaires furent soumis au droit d'aînesse absolu^ : mais, en regard de ces bénéfices-fiefs, types du fief

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