Et., liv. I, ch
sans le consentement du mari : la Coutume d'Anjou connaît cependant à cette règle quelques exceptions importantes : plus libérale que notre Code civil, elle accorde à la femme mariée le droit d'ester en justice, pour affaires relatives à son négoce, si elle est marchande publique; elle accorde à toute femme mariée le droit de plaider sans autorisation du mari pour demander justice d'une injure, d'un outrage, de voie de fait ^ . Le droit Orléanais se rapproche sur ce point du droit angevin, mais il est moins hardi : « L'on nerespont « point à feme qui a son seignor, se n'est par le commende- « ment son seignor, ou ses sires ne li en do ne poer de fere « aucune marcheandise^. »
La Coutume d'Anjou est, à ma connaissance, le plus ancien document du moyen âge qui constate cette situation particulière et privilégiée de la femme marchande publique. Le statut d'Erfurt qui donne le même droit à la femme marchande, pourvu qu'elle ne soit pas mariée, est de 1305 : un statut plus récent d'Augsbourg paraît applicable, comme la Coutume d'Anjou, même à la femme mariée^.
Le sentiment vrai de l'utilité et des besoins pratiques avait inspiré en France et en Allemagne les praticiens qui tentèrent de bonne heure ce mouvement juridique si contraire aux traditions germaines^. Nos vieilles Coutumes se divisèrent sur ce point : c'est la notion barbare et germanique de l'incapacité de la femme qui a triomphé dans le