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Le mariage

Le mariage relève, sans contestation, au moyen âge de la juridiction ecclésiastique : c'est donc dans le cercle tracé par les lois de l'Eglise que se meut ce conseil de famille germanique.— Nos textes, rédigés en vue des cours laïques, ne pouvaient s'occuper eœ professa du mariage. Ils y font cependant plusieurs allusions qu'il est intéressant de relever.

La Coutume d'Anjou [Et., I, 48) nous apprend que la relation féodale dite pavage subsiste entre parents tant que le mariage est prohibé entre eux : il s'agit évidemment ici de la législation du concile de Latran (1215) qui prohibe le mariage jusqu'au quatrième degré ^ (huitième degré de droit civil) .

La même Coutume d'Anjou consacre un paragraphe à une question de droit, qui touche d'aussi près que possible à la matière même du mariage ; je veux parler des arrhes échangées non entre fiancés, mais entre les parents des futurs conjoints. Le jurisconsulte décide que la partie, par la volonté de laquelle le mariage convenu ne se réalise pas, fait perdre à sa famille les arrhes réciproquement données : le droit romain admet, de son côté, les arrhes en cas de fiançailles ^ Si la Coutume admet les arrhes, elle n'admet pas une autre forme de la même pensée, la simple stipulation pénale^.

Cette convention entre deux familles ne saurait être assi-

On sait, d'ailleurs, quels étaient aussi à Rome les droits des agnats à la tutelle. [însi. de, Just., I, xv.)

1. Cf. Pennafort, Summa, liv. IV, tit. vr, § 3, édit. de Vérone, 1744, p. 491; concile de Latran de 1215, c. 50 et 51 dans Hefele, Hist. des Conciles^ trad. franc., t. VIII, pp. 145, 146.

2. Code de Tliéodose, III, v, Be sponsalibus , 6. (Conf. loi 5, § 1, Ibid.); — Code de Justinien, ï, iv, De episcopali audientia, 16.

3. Coût, de Touraine- Anjou, § 117; cf. Et., liv. I, ch. 128, in fine (ci-après, t. II, p. 242-244).

milée aux ûançâiWes pat • parole de futur, puisqu'elle n'a pas lieu directement entre conjoints : elle s'éloigne plus encore des fiançailles t^SlY paroles de présent, de ces fiançailles auxquelles la critique moderne croit reconnaître une origine germanique ^

3. Droit d'ester en justice accordé à la femme mariée dans certains cas.

La communauté de biens qui se rattache matériellement, nous l'avons vu, aux origines germaniques, se développe parmi des moeurs simples et chrétiennes, et acquiert une )

force singulière qu'elle a perdue depuis ; ce n'est pas seulement une communauté de biens légale, un état juridique abstrait dont les conjoints ont une idée vague et que le notaire seul connaît ; c'est une communauté de vie, une communauté de fait, toujours palpable, saisissable: non seulement la femme ne peut faire aucun acte important sans le consentement du mari, qui est son bail, son mainbourg, et qui exerce sur elle une autorité dérivée de l'ancien mundium germanique, mais elle est associée elle-même à tous les actes de celui-ci ^ Les chartes nous en fournissent la preuve mille fois répétée. Notre Coutume de Tourai ne -Anjou renferme de son côté une rapide allusion à cet état de choses, dans un passage où, traitant des coupes de bois, elle s'exprime ainsi : « Et s'il i « avoit bois que la dame aiist commenciez à vendre, et « qu'antre li et son seignor Vaussent autre foiz « vandu^. »

La femme, ai-je dit, ne peut faire aucun acte important

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