ET LA LOI DU 4 FÉVRIER
On a souvent remarqué que, dans la formation des théories et des règles pratiques du droit administratif, la jurisprudence, principalement celle du Conseil d'État, par ses avis et par ses arrêts et .la doctrine constituée par les opinions des auteurs occupaient quelquefois une place plus considérable que la législation. Parmi les matières où l'on constate ce fait qui a été comparé à l'influence du préteur sur la formation du droit romain, il faut citer particulièrement la matière des établissements publics et des établissements d'utilité publique.
Nous n'avons pas le dessein d'aborder ce qu'on pourrait appeler la philosophie du droit relatif aux personnes civiles, morales ou juridiques (les trois expressions sont employées), à leur nature et à leur création. Il s'est produit, à ce sujet, depuis une vingtaine d'années> d'abord en Allemagne, puis en Belgique et en France, des théories nouvelles et variées, parfois subtiles et même obscures et dont l'intérêt pratique est surtout dans l'influence qu'elles peuvent exercer sur les réformes de la législation relative au droit d'association (1).
(1) Notre confrère, M. Charles Lyon-Caen, lea a signalées et discutées dans son rapport sar le concours pour le prix Saintour, jugé en 1900 {Compte rendu des travaux de V Académie des sciences morales et politiques, 1900, t. II, p. 471).
M. Michoud a fait un exposé étendu de ces diverses théories dans une remarquable étude sur La notion de la personnalité morale (1899).
Les doctrines allemandes ont contribué à faire introduire dans le Code
Nous entendons rester auv le terrain du droit administratif où l'on trouve aussi des discussions intéressantes.
Une théorie, qui est classique depuis longtemps, présente les établissements publics comme des iustituttons adrainistratires rattachées à l'administration généi'ale ou locale du pays, mais pour lesquelles le législateur a voulu demander le concours de représentants spéciaux dont il attend plus de lumières et plus de zèle, les établissements reconnus d'utilité publique comme des œuvres privées, favorisées et contrôlées par l'administration. Elle montre que tous les deux ont ce caractère commun d'être dotés de la personnalité civile, du droit d'acquérir soit à titre onéreux, soit à litre gratuit et de se créer, par les dons et legs qui vont volonfers aux œuvres spéciales, un patrimoine propre à ^in^tilution publique ou à l'œuvre privée, qui les fait vivre ou qui contribue plus ou moins largement à leur entretien et à leur développement. Elle fait ressortir ensuite que le régime sous lequel sont placés les établissements des deux catégories n'est pas le même à raison de la diûérence de leur nature.
Cette théorie ne s'est pas dégagée immédiatement. C'est M. de Gérando, membre de l'Institut de 1805 à 1842, philosophe, philanthrope, conseiller d'État et professeur de droit administratif qui a, le premier, dans ses Instttutes de droit administratif publiées en 1828, groupé les règles de ce que l'on appelle généralement la tutelle administrative, quoique l'expression soit inexacte, à l'égard des personnes civiles qui prennent part à la gestion des services publics, ou qui travaillent, à côté de l'administration, k des œuvres utiles, sans chercher un bénéfice.
civil de l'Ëinpire ud système nouveau, A certains égarde, que U. Saleilles a expliqué dans des cotes Bavantes sur les articles 21 et 24, l'article 54, les articles 89 et 31 du Code, communiquées à la Société de législation comparée {Bullttin de la SociiU, 1899, p. 260 et 462. — 1900, p.l49).
Toutefois, il n'indiquait encore qu'une catégorie de ces personnes civiles administratives et, même dans la seconde édition de son livre publiée en 1842, il donnait toujours aux congrégations religieuses la qualification d'établissements publics (1). Cependant la jurisprudence administrative du Conseil d'État à laquelle il prenait une part considérable avait, depuis 1830 et antérieurement, admis la création de Sociétés d'utilité publique reconnues par le Gouvernement. Les comptes rendus des travaux du Conseil d'État rédigés pendant toute la durée du Gouvernement de Juillet sous la direction de M. Vivien, et qui fournissent, à défaut des archives anéanties par Tincendie de 1871, des renseignements précieux sur l'histoire de la jurisprudence, donnent, pour chaque période quinquennale, la série des autorisations accordées à des Sociétés savantes, à des Sociétés de bienfaisance pour leur conférer la personnalité civile et celle des autorisations d'accepter les dons et legs faits à ces Sociétés. Toutefois, la jurisprudence distinguait alors, parmi les œuvres privées, les Sociétés reconnues et les Sociétés d'utilité publique. Cela avait un intérêt, pour les Sociétés savantes, au point de vue de la confection des listes électorales et des listes du jury.
Depuis cette époque, la littérature du sujet n'a cessé de s'enrichir. Les professeurs ont particulièrement creusé les principes et leurs conséquences juridiques ; plusieurs membres du Conseil d'État ont apporté, avec le même souci des principes, les monuments de la jurisprudence administrative du Conseil résultant des décrets adoptés, des avis et des notes de doctrine qui ne sont pas ordinairement livrés à la publicité comme la jurisprudence du Conseil d'État statuant au Contentieux (2).
(1) Institutei àe droit administratif, 2* édition, t. II, p. 18.
(2) Nous devons citer notamment, parmi les ouvrages généraux : Vuillefroy et Monnier, Principes d^ administration extraits des avis du
3 s'élever de controverses que
;éresaant de revenir sur cette lous avons étudiée dans nos iinislratif (1), si une loi nouîation et n'avait modifié, sur ictuellement suivies, dans des )n lumière les principes génémtages assez importants aux saisirons cette occasion pour
érieur (1837). — Ducroeq, Cour* d^ il), 6- édition (1881), t. II. — BoaélèTnenUiirfs de droit publie admi»'9théorique et pratique de droit orfmint»- Dulloz, Code dee loi» potHiques et ad- Établisttmenti publiée et d'utilité itaire de droit public et administratif, La justice administrative en £^anee, rAcis de droit aitministratif, i* édition lentaire de droit admimslralif, (1900).
Ina k des nieinbrfis du Conseil d'État, libéralités ea favmr de» élahlissemenls Llbeit Vandftl , Des libéralitée aux itor çnerie, article aur lee don» et legs dane tion de M. Alfred Blanche, 2» édition is et legs aux élabliisemtat» public» et joindre un travail qui n'a pas été mis 'e jurisprudence (section de l'Intérieur, e et des Beaux-Arts du Conseil d'Étal) éep par M. Bienvenu Martin, maître amrae, Noël, Silhol et Moullé, aiidi-
illeiils, Du régime de» élabliteemenl»
là, La création des personnes morales.
ati»é» (1900).
préciser les règles relatives à la personnalité civile de riûstitut et des Académies.
C'est un fait singulier et assez rare que le législateur, qui, dans un assez grand nombre de dispositions, a parlé des établissements publics et, dans un plus petit nombre, a parlé des établissements d'utilité publique, n'en ait jamais donné la définition. Il a, en effet, posé à leur égard des régies de tutelle et de contrôle, il leur a donné des garanties, il a fixé les formes dans lesquelles ils peuvent agir en justice. Tantôt les textes sont généraux, tantôt ils s'appliquent aux établissements publics seuls, à l'exclusion des établissements d'utilité publique. On peut citer d'abord plusieurs articles du Code civil, les articles 910 et 937 relatifs aux dons et legs, l'article 1712 sur les baux, l'article 2045 sur les transactions, l'article 2121 sur l'hypothèque légale, l'article 2227 sur la prescription, plusieurs articles du Code de procédure civile et les articles 1 et 90 à 112 du Code forestier. On peut encore citer la loi du 20 février 1849 sur la taxe des biens de mainmorte. Il faudrait terminer la série, si on voulait la donner complète, et ce n'est pas le lieu, par la loi du 4 février 1901 qui vient de modifier au profit de ces établissements les règles sur l'acceptation et l'autorisation des dons et legs telles qu'elles résultaient des articles 910 et 937 du Code civil.
Mais aucun de ces textes ne définit l'établissement public et rétablissement d'utilité publique ; aucun n'indique leurs caractères essentiels, les points par lesquels ils se distinguent l'un de l'autre ainsi que de l'État, du département et de la commune, en sorte que c'est la jurisprudence et la doctrine qui ont dû rechercher et décider, parmi les personnes administratives, celles auxquelles s'appliquaient
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A défaut d'une définition donnée par le législateur, pourrait-on, en glanant dans les lois ou les règlements relatifs aux institutions administratives, composer la liste de celles qui ont le caractère d'établissement public? Nullement. Cela serait possible et cela a pu être fait pour les établissements d'utilité publique, parce que c'est d'un acte du Gouvernement portant reconnaissance d'utilité publique ou, dans certains cas, d'une loi spéciale, qu'ils tiennent leur situation privilégiée, leur personnalité civile (1). Mais il n'en est pas ainsi pour les établissements publics. Les lois ont très rarement employé ce mot pour l'appliquer à une institution déterminée. C'est par des dispositions relatives à l'administration des propriétés, à l'acceptation des dons et legs qu'on peut reconnaître l'intention qu'avait le législateur de constituer une personne civile. Il n'y a que de^ rares exceptions. Ainsi, l'article 47 de la loi du 19 juillet 1889 porte que les écoles normales primaires constituent des établissements publics. L'article premier de la loi du 9 avril 1898, sur les Chambres de commerce, a employé aussi cette formule pour rectifier la qualification erronée d'établissement d'utilité publique donnée à ces Chambres par l'article 19 du décret du 3 septembre 1851 (2). Mais ce ne sont pas les mêmes termes qu'on a employés quand on a voulu provoquer les libéralités en faveur de l'enseignement supérieur pour augmenter les ressources que l'État y consacre. La loi de finances du 28 avril 1893 dispose que « le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'État dans un même
(1) M. des Cilleuls, dans son travail intitulé Du régime des établisse' ments d*utilité publique^ a donné une liste chroDologique par département des œuvres reconnues comme établissements d'utilité publique, dressée par le ministère de l'Intérieur, en 1891.
(2) Un arrêt de la Cour de cassation, du 28 octobre 1885, avait déjà rectifié le décret du 3 septembre 1851.
d*utîlité publique. Mais la liste est bien plus étendue si Ton consulte les traités les plus récents sur la matière (1).
Il est donc intéressant, au point de vue de la théorie et de la pratique, de chercher quels sont les signes auxquels on reconnaît les établissements publics et les établissements d'utilité publique. Le moment est d'ailleurs favorable, parce que dans la loi du 4 février 1901, due à l'initiative d'un ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat, M. Bienvenu Martin, auteur d'un recueil de jurisprudence où cette question est traitée avec des développements étendus, le législateur, soit dans les exposés des motifs et les rapports des Commissions, soit dans le texte de la loi, s'est approprié et a consacré plus ou moins directement les notions essentielles que la jurisprudence et la doctrine avaient été amenées à dégager et à préciser.
L'œuvrtô de l'administration est à la fois une œuvre de commandement et de police dans le sens large du mot et une œuvre de gestion des services publics, organisés pour donner satisfaction aux besoins collectifs des citoyens. Quand, pour la décrire, on se place au point de vue du commandement et de la police, on rencontre, au centre du pays et dans les diverses circonscriptions entre lesquelles il est divisé, une hiérarchie d'autorités qui veillent au maintien de l'ordre pour garantir à chacun l'exercice de ses droits et la jouissance des biens communs. Quand on se
(1) Nous signalons particulièremeht celle qu'a donnée M. Tissiei', avec des commentaires instructifs, dans son Traité des dons et legs aux, établissements publics et d'utilité publique (1896). Il faut y joindre iquélqnes établissements créés depuis 1896%
place au point de vue de la gestion des services publics, on trouve que dans le groupement des intérêts collectifs s'inti'oduit un élément nouveau. Pour le commandement et la police, on était en présence de l'autorité centrale, et des agents placés dans les circonscriplions territoriales, départements et communes. Pour la gestion des services publics, après l'ensemble des inti^rèts généraux personnifiés dans l'Etat, l'ensemble des iniérèis locaux à divers degrés personnifiés dans les départements et les communes, on renconti'c des intérêts spéciaux qui ont tantôt le caractère général, tantôt le caractère local, dont les représentants n'ont pas, ordinairement, d'âutorité sur les citoyens, mais qui contribuent à la satisfaction des besoins collectils dont ils ont la charge et méritent par là une place dans les institutions administratives. A ces intérêts généraux, locaux et spéciaux le législateur a voulu attribuer des ressources propres, sans interdire le mélange des ressources de l'Etat et des localités avec celles qui peuvent être recueillies pour les intérêts spéciaux.
C'est ainsi qu'ont été créées les personnes civiles qu'on appelle les èiablissements publics pour concourir k la gestion des services du culte, de l'instruction publique, des beaux-arts, do l'assistance, de la prévoyance dans l'intérêt du commerce, de l'agriculture et en vue de l'exécution de certains travaux d'intérêt commun.
Telle est l'explication donnée par la doctrine de la raison d'être des personnes civiles administratives placées à côté de l'Etat, des départements et des communes.
Il s'ensuil que c'est dans la réunion de ces deux éléments, être l'organe d'un service public constitué par la législation et être investi de la personnalité civile, du droit d'acquérir et d'aliéner et d'ester en justice pour défendre ses droits pi-opres, que se trouve le caractère essentiel de l'établissement public.
Cette doctrine nous paraît implicitement consacrée d'une
manière très nette par les articles 1 et 4 de la loi du 4 février 1901. L'article premier dispose que t les dons et legs faits à l'Etat et aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décrets du Pi^ésident de la République ». L'article 4 parie des dons et legs faits aux établissements publics. 11 donne au préfet le pouvoir d'en autoriser l'acceptation si l'établissement gratifié a le caractère communal ou départemental et réserve ce pouvoir au Gouvernement en Conseil d'Etat quand il a le caractère national.
Qu'est-ce à dire? Voilà bien l'Etat et les services publics non pourvus de la personnalité civile distingués des services auxquels la personnalité civile a été conférée, services dont les uns ont le caractère national, c'est-à-dire sont entretenus en principe aux frais de l'Etat, et répondent à un besoin collectif du pays tout entier, les autres ont le caractère communal ou départemental, et qui ont tous une vie distincte de l'Etat, du département et de la commune.
Le rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des députés par l'auteur de la proposition de loi, M. Bienvenu Martin, ne laisse pas de doutes sur la portée que l'on doit attribuer au texte de l'article premier et de l'article 4. Parlant d'abord des dons et legs faits à TEtat, il s'exprime ainsi : « L'Etat, pris comme personne morale, est apte à recevoir des libéralités et il en reçoit fréquemment. Ces libéralités s'adressent, d'ordinaire, moins à l'Etat qu'aux services nationaux ; mais si les services gratifiés ne possèdent pas la personnalité civile, ils se confondent avec l'Etat lui-même et c'est l'Etat, représenté par le Ministre sous l'autorité duquel est placé le service intéressé, qui intervient pour accepter ou pour refuser. C'est ainsi que le Ministre de la guerre accepte les dons et les legs faits à un régiment, aux Ecoles Polytechnique et de Saint-Cyr, le Ministre de l'Instruction publique ceux qui sont faits
aux Ecoles nationales qui dépendent de soo département, etc. . (ij.
Pour commenter l'article 4, il fait allusion à la doctrine que nous avons soutenue dans nos Conférences sur le droit administratif. < Nous prenons le mot établissements publics, dit-il, dans le sens que lui a donné la définition de M. Aucoo, c'est-à-dire qu'il comprend les personnes morales, qui, distinctes de l'État, des départements ou des communes, ont été créées pour la gestion des services publics, tels sont les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux, les Universités. »
Mais il imporie de remarquer, après avoir constaté ces caractères essentiels des établissements publics, qu'il y a beaucoup de nuances dans leur constitution et dans la proportion entre leurs ressources propres et celles qu'ils reçoivenl de l'État, des départements ou des communes. Les uns vivent exclnsivement ou presque exclusivement avec leurs ressources propres, les autres n'y trouvent qu'un complément plus ou moins large des fonds qui leur sont attribués sur le budget de l'État ou des localités. On le verra par quelques exemples.
Les Chambres de commerce pourvoient aux dépenses des services dont elles sont chargées avec les contributions
(1) Oq nous permettra de signaler en passant que cette disponition paraît écarter une doctrine savamment soutenue par MU. Marques di firoga et Lyon dans leur Traiii <h» obtigatiom et de la rtapontabUiti du comptable» publie» (T. II, p. 10 et h.), d'après laquelle la personnalité civile de l'Élat devrait être d^meDibrée entre le» différents ministèreH et lea différents aervices publics auxquels la loi ou les réglementa ot(t donné le droit d'agir en justice pour représenter l'ad mi nistratioa ou le Trésor public. La loi nouvelle, conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne fait allusion qu'à la capacité juridique de l'État, soit que la libéralité lui oit été adressée sous son nom, soit qu'elle lui ait été adressée au profit spécial d'un des très nombreui services qui ne sont paa dotés de la personnalité civile.
qu'elles prélèvent sur les commerçants, en vertu de l'autorisation du législateur et, dans certains cas, elles arrivent, avec Je produit des taxes dont elles disposent, à gager des emprunts et à prêter de l'argent à TÉtat pour mener plus rapidement à terme les travaux d'amélioration des ports de mer.
L'ordre de la Légion d'honneur est propriétaire des bâtiments dans lesquels sont installées la Grande Chancellerie et les maisons d'éducation de Saint-Denis, d'Ecouen et des Loges ; il a de larges ressources provenant d'immeubles et de valeurs mobilières.
Les hospices et hôpitaux sont propriétaires des bâtiments où fonctionnent leurs services de bienfaisance, et ils jouissent du revenu de la dotation qui leur a été restituée au début du siècle pour réparer les confiscations révolu-^ tionnaires et qui s'augmente par des dons et legs.
Les fabriques des églises n'ont ni la propriété des églises paroissiales, ni celle des presbytères qui, en général, appartiennent aux communes, tandis que les cathédrales et les palais épiscopaux appartiennent à l'État. Elles vivent principalement avec le produit de dons volontaires et de taxes qu'elles sont autorisées à prélever sur les fidèles. Le concours qu'elles avaient le droit de réclamer de la part des communes pour certaines de leurs dépenses a été notablement restreint, après une vive discussion, par la loi du 5 avril 1884. Il en est de même des consistoires protestants et israélites.
Les universités et facultés n'ont pas non plus la propriété des bâtiments où elles sont installées. Leurs ressources propres se composent de droits prélevés sur les étudiants, recettes détachées du budget de l'État par la loi du 10 juillet 1896 et des subventions annuelles accordées par l'État; celles qui leur viendront des dons et legs pourront, avec le temps, être importantes. Pour les lycées, les dons et legs sont loin de constituer une ressource qui soulage le budget de l'État,
L'établissement public formé de la réunion des musées nationaux du Louvre, de Versailles, de Saint-Germain et du Luxembourg, loin d'être propriétaire des palais où sont installés les musées et des richesses d'art qu'ils renferment, n'a même pas la propriété des objets achetés avec les fonds qu'il a recueillis ; ces acquisitions se font par le Ministre des Beaux-Arts, au nom de l'État. Il n'est propriétaire que des fonds qu'il recueille pour les affecter à l'accroissement des musées et qu'il aliène, quand l'occasion est favorable, pour enrichir l'État.
Voilà bien des nuances, il ne (aut pas s'y arrêter. La personnalité civile des établissements reste toujours la même, quelle que soit l'étendue des ressources auxquelles elle s'applique. L'essence du droit ne varie pas suivant l'usage qu'on en fait.
On ne doit pas non plus s'attacher à la circonstance que l'établissement aurait ou n'aurait pas un budget spécial et une individualité financière. Assurément, c'est un signe extérieur qui met bien en relief la personnalité civile. On le voit pour les universités ou facultés dont le budget, d'après le décret du 22 juillet 1897, comprend, parmi les recettes, les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement, le produit des droits abandonnés par l'État, les subventions prélevées sur les sommes inscrites au budget (le l'État pour les dépenses du personnel et du matériel. 11 en est de même pour les établissements généraux de bienfaisance (maison de Charenton. hospice des Quinze-Vingts, Jeunes aveugles, Sourds-Muets de Paris et de Bordeaux, etc.) (1). Mais cette circonstance n'est pas indispensable. MM. Marques di Braga et Camille Lyon, dans leur Traité des obligations et de la responsabilité des comptables publics, ont 1res solidement établi que l'individualité iînancière et la personnalité civile n'ont pas de lien nécessaire,
(1) Ordonnance royale du 21 février 1841.
que tel service qui a un budget spécial n'a pas de personnalité, par exemple rJmprimerie nationale, et que le cas inverse est plus fréquent encore (1).
Il y a aussi bien des variétés dans le but assigné aux différents établissements publics et dans la composition du personnel de ces établissements, où Ton voit tantôt des membres de droit institués par la loi, tantôt des membres nommés par l'administration supérieure, tantôt des membres élus par des électeurs spéciaux. Il convient donc d'adopter pour les signes caractéristiques des établissements publics une formule large qui puisse répondre à ces variétés et à ces nuances.
, Ainsi on aurait tort, à notre avis, de chercher à trop préciser toutes les conditions (circonscription territoriale, personnel, matériel, etc.), dont la réunion constitue un service public, ou bien de discuter sur la différence qui pourrait exister entre les intérêts collectifs auxquels l'administration générale ou locale du pays s'applique à donner satisfaction et les intérêts collectifs spéciaux en vue desquels ont été institués les établissements publics. L'œuvre de l'administration ne change pas de nature suivant qu'elle est accomplie par l'un ou l'autre de ses organes. Dans les mains de l'État, des départements ou des communes, ou dans celles des établissements publics, il s'agit de pourvoir à des besoins de l'ordre moral, de l'ordre intellectuel ou de l'ordre économique. Les intérêts collectifs sont toujours une réunion plus ou moins étendue d'intérêts privés et la spécialité qui est de l'essence d'un établissement public doit restreindre plutôt qu'étendre la collectivité au profit de laquelle il fonctionne. En somme, un service public, c'est une organisation décrétée par le législateur ou dirigée par l'administration en exécution des décisions du législateur, pour satisfaire un des besoins collectifs dont l'État
(1) Tome II, pages 39 à 160,
Plusieurs sont célèbres, au premier rang la donation de Chantilly et les fondations de M. de Montyon. Le doute ne semble donc pas possible.
Mais c'est un exemple qui permet bien de vérifier l'exactitude de la définition que nous venons d'établir.
Recherchons donc si l'Institut et les Académies rentrent dans les conditions auxquelles les articles premier et 4 de la loi du 4 février 1901 font allusion.
L'Institut doit certainement compter au nombre des services publics. Il a été fondé par la Constitution du 5 fructidor an III dont l'article 295 porte: t il y a pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. > La loi sur l'organisation de l'Instruction publique du 3 Brumaire an IV, dans son titre IV, reproduit la même pensée : « l'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République ; il est fixé à Paris ; il est destiné 1** à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les Sociétés savantes (françaises) et étrangères, 2^ à suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet Tutilité générale et la gloire de la République. > La mission publique confiée à l'Institut est assez mise en lumière par ces textes sans qu'on ait besoin d'y ajouter les commentaires parfois un peu emphatiques donnés dans les exposés des motifs et les rapports faits à la Convention (1). On peut cependant y ajouter les détails contenus dans les articles 5 et 6 du titre IV et les articles 7 et 10 du titre V relativement à la publication de ses travaux,
(1) Nous en avons publié les fragments les plus importants dans le volume intitulé : L'Institut de France. Lois, statuts et règlements concernant les Académies et rinsHtut de 1635 à 1889, Tableau des fondations (1889).
2i — à la distribution aunuelle de prix à la suite de concours e à la désignation des artistfes envoyés à Rome. La loi di 15 Germinal an IV complète les actes de la fondation ei précisant, dans ses articles 24 à 30, les travaux que doi accomplir l'Institut et dont il doit, d'après l'article 41, rendn compte annuellement au Corps législatif lui-même.
La Constitution du 22 frimaire an VIII a imité la Constitution de l'an III en disposant dans l'article 88 : a Un Institu national est chargé de recueillir les découvertes, de perfec tionner les sciences et les arts. > Sans parler de l'arrêté di Gouvernement du 13 Vento&eanX, et de laloidull floréa an X, sur laquelle nous allons revenir, on trouve dap: l'arrête du 3 pluviôse an XI qui réorganise l'Institut, touti une série de prescriptions sur les travaux confiés aui diverses classes (articles 3, 4 et 15), notamment le Diction naire de la langue française.
Voilà bien les éléments de l'organisation d'un servici public, et c'est un service national qui appartient à touti la République, comme le dit la loi du 3 Brumaire an IV, e comme le prouve l'affectation annuelle d'un crédit sur le; fonds de l'Etat aux dépenses du personnel et du matériel di l'Institut, depuis sa fondation.
Est-ce un service doté de la personnalité civile ? On peu considérer que le principe de la personnalité civile di l'Institut est posé dans l'article 45 de la loi du II floréa an X sur l'instruction publique. Cette loi (ait intervenir le; classes de l'Institut dans les présentations des candidats aui fonctions de protesseurs de l'enseignement supérieur, dei écoles spéciales (art. 24 et 26) ; elle dispose, dans soi article 41 . « qu'aucun établissement ne pourra prendn désormais les noms de lycée et d'Institut, et que l'Institu national des sciences et des arts sera le seul établissemen public qui portera ce dernier nom », Elle ajoute, dan; l'article 43 : c Le Gouvernement autorisera l'acceptation de; dons et fondations des particuliers en faveur des écoles oi
communes aux quatre Académies (il n'y en avait que quatre à cette époque) et les fonds y affectés seront régis et admir nistrés, sous Tautorité du ministre de l'Intérieur, par une commission de huit membres dont deux seront pris dans chaque Académie », que c les propriétés et les tonds particuliers de chaque Académie seront régis en son nom par les bureaux ou commissions institués ou à instituer. >
Aussi le Gouvernement et le Conseil d'État n'ont jamais hésité à autoriser l'Institut et les Académies représentées parle Président ou par les secrétaires perpétuels à accepter, en leur nom, les dons et legs qui leur étaient faits. Jamais cotte jurisprudence n'a été contestée devant les Tribunaux civils par les héritiers des testateurs. Tous les auteurs qui, en écrivant sur le droit administratif, ont traité des établissements publics, et se sont attachés a en donner une liste complète, l'ont rapportée, et approuvée à leur tour (1).
C'est la même opinion que le ministre de l'agriculture à adoptée quand il s'est agi de régler l'administration des bois et forêts du domaine de Chantilly. Le Code forestier, dans son article premier, soumet au régime forestier les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat, ceux des communes et des sections de commune, ceux des établissements publics. Le décret du 19 mars 1898, qui a soumis les boid du domaine de Chantilly à ce régime^ leur applique^ cela résulte formellement des ariicles auxquels il se réfère, les règles spéciales aux bois des établissements publics.
Tbutefois une décision du ministre des finances, en date du 30 juillet 1887, semblait en désaccord avec cette jurisprudence. Pour motiver l'exemption de la taxe des biens de mainmorte accordée à l'Institut, elle se fondait sur ce que 4i l'Institut de France ne constitue pas une personne morale
(i) Nous \eè ÂvottB indiqués eti liote, p. 5 et 6.
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s'il leur convient de l'accepter ou de la ils croient devoir l'accepter, ils ne le foi soire, en chargeant ceux qui ont missi intérêts de faire auprès de l'administrât démarches nécessaires pour obtenir l'aut qu'après l'autorisation qu'on faitl'accepti donations ou la demande en délivrance d
Si l'on n'avait pas voulu faire autre cl crer la pratique actuelle, l'article 8 de la été inutile. Ce que la loi de 1901 a voulu, ( acceptation provisoire ayant des effets ji du donateur et des héritiers du testateu qui constituent pour les établissements tages importants.
Jusqu'ici, une donation ou un legs aucun effet pour les établissements pu l'article 910 du Code civil, qu'après Tau te nistration supérieure qui exige toujours moins long, ces établissements subiss exposés à subir de sérieux préjudices.
Ainsi, pour une donation, le donateui sa libéralité pendant les délais de l'im trative. S'il venait à mourir dans la mên raiité, qui n'avait pas pu être acceptée tique, s'évanouissait, à moins que consentissent à la reprendre pour leur ] outre, les intérêts et fruits de la chose di au profit de l'établissement bénéficiai l'acceptation par acte authentique, si décidait pas autrement.
Pour les legs, il n'y avait de préjudice qui concerne les intérêts et fruits; n libéraliié importante et d'une instructi suite des réclamations des familles, h n'être pas insignifiant. En eflet, les i
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II ne i^t paj ail-p',é 1 .
Mais la quesLion a été reprise lors de la discussion de: lois relatives à l'administration municipale et départe' mentale sous le Gouvernement de Juillet et le législateii] a remédié à ces inconvénients en ce qui touche les com munes et les départements d'abord, pois un peu plus tan en ce qui touche les hôpitaux et hospices. D'après les loi de 1837, 1838, et 1851, une acceptation provisoire et à titn conservatoire des libéralités peut être faite avant l'autori sation et l'effet de l'autorisation remonte au jour de l'accep tation provisoire (1).
Il en résulte que l'acceptation provisoire de la donatioi lie définitivement le donateur et que, pour les legs, h demande en délivrance peut être faite immédiatement, di façon a. faire courir les intérêts au profit de l'établissemen légataire. Mais ces bénéfices ne seront acquis à titre définitii que si, postérieurement, l'autorité compétente autorisf l'acceptation de la libéralité (2).
11 n'y avait aucune raison pour ne pas étendre ces dispO' sitions à tous les établissements publics et d'utilité pu blique. Le législateur est resté cinquante ans sans s'y dé cider. En attendant, un arrêt de la Cour de cassation, er date du 12 novembre 1866, très contestable, l'avait accord» aux bureaux de bienfaisance, considérés comme établisse ments communaux. La loi du 15 juillet 18!)3 sur l'assistanct médicale gratuite avait, dans son article U, donné ce privilège aux bureaux d'assistance qu'elle a créés. L'établis-
(1) Voir, pour lee communes, les lois du 18 juillet ]837 (art. 46) et di 3 avril 1884 (art. 113); pour les déparlements, les lois du 10 mai 1831 (art. 31) et du 10 août 1871 (art. 53); pour lea hfipitaus et hospicea, li loi du T août 1861 (art. 11).
(2) Arrêi8 de la Cour de csfiBatioii 12 novembre 1866, et 1' févrïei 1875 (Dalioz, 1866, I, 378 — 1875, I, 249). — Arrêt de la Cour d) Paris 19 mai 1851 (DalloK, 1851, II, 223). — Cour de Montpellier 4 juic 1855 (Dalioz, 1856, 11, 126). - Cour de Toulouse 1" mai 1868 (Dalloz 1869, II, 91).
sées nationaox, créé par la loi au 16 avril I ce privilège en venu ila décret dn 14 jan- 1 organisé {art. 11) et la même mesure avait les uDiversités, les facultés et les écoles t supérieur, par le décret du 21 juillet 1S97 avait dire toutefois que ces deux décrets ir le domaine législatif ea modifiant Tarie civil et restaient contestables, oi, dans son article 8, applique ce régime à aements publics et d'utilité publique. La ré- ;e n'est peut-être pas aussi complète que cela ur le faire comprendre à ceux qui ne coni précédents relatifs aux communes, aux dé- X hospices, etc. On a omis de signaler l'eâet 'autorisation au jour de l'acceptation provi- 'était pas indispensable de l'indiquer; cela irement de ce que l'acceptation provisoire ' la loi, et [réduit, par conséqueni, des edets 1 l'autorisation administrative, intervenant it, confirme et lend définitifs. Aussi bien égislateur n'esi pas douteuse. L'exposé des iur de la proposition de loi, les rapports faits nmissions de la Chambre des députés et du plicites et coocordaiits. Il suffit de citer i du rapport fait au nom de la commission des députés. Après avoir signalé les effets i stricte du Code civil et rappelé la réforme fit des communes, des départements et des >porteur conclut ainsi : « Le droit d'accepter t et à titre conservatoire prévient la caducité et il permet de demander la délivrance des te donc un intérêt considérable ; aussi est-il èraliser en l'étendant à tous les établisse-
lortée de la loi du 4 janvier 1901. SUe a in-
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