‹ Les états de la vicomté de Turenne (volume 2)Chapitre 31 sur 67 · LA DIRECTION DES PROCÈS · texte numérisé non relu

LA DIRECTION DES PROCÈS

Procès relatifs au paiement des impôts. — L'action est intentée au nom du vicomte. — Elle est suivie et dirigée par les Etats. — L'impôt est-il personnel ou foncier ? — Ordonnance de 1643. — Formalités du changement de domicile. — Difficultés soulevées par les nobles. — Biens nobles et biens roturiers. — Résistances de certaines communautés. — Les syndics des Etats. — Juridictions diverses. — Durée des procès. — Le vicomte se rend garant des frais. — Procès relatifs aux intérêts généraux de la vicomte. — Procès soutenus par les communautés. — Usurpations des barons de Castelnau. — Intervention des Etats. — Subventions allouées aux communautés. — Différends entre les Etats et le vicomte. — Le droit de francs-fiefs. — Transaction.

Les impôts votés par les Etats et leur recouvrement soulevaient souvent de graves difficultés. Certaines catégories d'habitants invoquaient des exemptions, refusaient de payer leur taxe. Pour les v contraindre, les collecteurs ou le receveur les traduisaient devant le juge vicomtal. Les poursui-

tes étaient exercées au nom du vicomte, mais les Etats en avaient la direction. Une fois l'impôt voté, le vicomte en devenait créancier. Le cahier de la session, signé par les députés, approuvé par lui, était son titre de créance. L'action judiciaire lui appartenait donc et elle avait d'autant plus de poids qu'elle était censée mise par lui-même en mouvement. Mais les membres des Etats avaient établi le budget, fixé le montant de l'imposition et réglé sa répartition entre les paroisses de la vicomte. Ils devaient en assurer le complet recouvrement, prendre toutes les mesures nécessaires pour faire entrer dans la caisse du trésorier l'intégralité des recettes. Les poursuites contre les contribuables n'étaient que la mise à exécution des « mandes » délivrées « par Monseigneur et les gens des Estats (1) » ; il était naturel que les gens des Etats, responsables de la rentrée des fonds, eussent aussi la responsabilité et la direction des procès.

Une des causes les plus fréquentes des litiges était la question de la personnalité de l'impôt. Des seigneurs et des dignitaires ecclésiastiques possédaient des biens dans l'étendue de plusieurs paroisses de la vicomte. Les collecteurs les frappaient d'une taxe, non seulement dans la paroisse

(1) Pièces justif., n° XXI.

de leur résidence, mais encore dans toutes les paroisses où ils avaient des possessions. Cela paraissait équitable. Mais ces contribuables soutenaient que l'impôt était dû par la personne et non par la terre et qu'ils échappaient au paiement de la taxe dans les paroisses où ils n'habitaient pas. Dès 1480, le juge du vicomte avait été saisi de la question. L'assemblée de Meyssac décida que les poursuites seraient suspendues et qu'il serait sursis aux procès pendants jusqu'à nouvel ordre (1 ) . Il y avait sans doute de bonnes raisons pour ne pas brusquer l'affaire. Les Etats n'étaient pas sûrs de leur droit, redoutaient un insuccès. Le caractère personnel ou foncier de l'impôt n'était pas nettement déterminé. L'incertitude devait encore durer longtemps sur ce point. En 1642, les Etats avaient décidé « qu'un chascun seroit cottisé dans les paroisses dans l'estendue desquelles il avoit du bien. » L'ordonnance, prise en exécution de ce vote, fît naître un grand nombre de procès. Elle semblait contraire à la jurisprudence des Cours des Aides de Clermont et de Montauban qui devaient juger les litiges en dernier ressort (2). Le vicomte et les Etats se ravisent, et, dans la session de 1643, rapportent l'ordonnance. Il est prescrit « qu'à l'advenir chasque con-

(\) Pièces justif., n" VIH.

(2; Archives nationales, R 2 494-

tribuable sera cottisé au lieu de son domicile pour tous ses biens et fortunes. » Au cas de changement de domicile, le contribuable doit être déchargé de la taxe dans la paroisse qu'il a quittée et inscrit sur les rôles de celle où il va demeurer. Il est toutefois tenu de justifier de son changement de domicile, et cette justification résultera d'une notification aux syndics de la paroisse quittée ; il doit aussi faire effectuer le transfert de sa taxe dans la paroisse où il porte son domicile. La nouvelle taxe ne sera exécutoire qu'un an et un jour après l'accomplissement de ces formalités. Quant aux étrangers qui ont des terres dans la vicomte, ils sont assujétis à la taille « selon la valeur des biens qu'ils possèdent, le fort portant le faible (1). » Telles sont, dans leurs lignes principales, les prescriptions de la nouvelle ordonnance de 1643 ; elle mit fin à beaucoup de procès et prévint des difficultés inextricables entre les paroisses des deux parties de la vicomte à l'occasion des biens que les habitants des paroisses limousines possédaient dans les paroisses du Quercy, ou de ceux que les habitants du Quercy possédaient dans les paroisses du Limousin.

Les membres des Etats, le vicomte et ses conseils n'avaient pourtant pas supprimé toutes les

(1) Pièces jus tif., n° XX.

controverses. D'autres discussions allaient bientôt surgir à l'occasion du caractère personnel ou foncier de la taille. Dans leur session de 1643, les Etats du Limousin avaient reçu une protestation des nobles de cette partie de la vicomte qui se refusaient à payer leur taxe. Pour leur patrimoine noble, passe encore; mais pour leurs acquêts de roturiers, la prétention était hardie. Ils invoquaient le principe de la personnalité de la taille qui les rendait exempts pour tous leurs biens. Le vicomte ne voulant pas trancher la question, s'en remit à la décision de la Cour des Aides de Montferrant(l). En 1695, les Etats avaient voté un don annuel extraordinaire de vingt mille livres, payable pendant cinq ans. Les habitants de la paroisse de Noailles refusèrent d'en supporter leur quote-part. De là, poursuites et procès qui, en 1717, étaient encore pendants devant le Parlement (2).

Pour diriger une aussi longue procédure, en suivre le cours devant tous les degrés de juridiction, conférer avec les hommes de loi et préparer les mémoires, les Etats désignaient un mandataire spécial auquel on donnait le nom de syndic et qui recevait des rémunérations et des indemnités. Le 4 février 1708, les députés du Limousin et du Quercy se réunirent en assemblée plénière à Beau-

(1) Archives nationales, R2 4<)4.

(2) Archives nationales, R2 494.

lieu. Ils venaient d apprendre que des paroisses récalcitrantes avaient « surpris par deffaut et sur requette quelque jugement devant messieurs des requettes du Palais à Paris » qui ordonnait un sursis à l'exécution des règlements de finances arrêtés dans les précédentes sessions. D'un commun accord, ils résolurent de se pourvoir contre ce jugement et chargèrent deux syndics, pris dans l'assemblée de faire en leur nom toutes les demandes nécessaires. Jean-Baptiste Dubac, syndic général de Servières, reçut les pleins pouvoirs des députés du Limousin; Gabriel Baselé, premier consul de Martel, fut investi du mandat de ses compatriotes quercinois . Ils reçurent une procuration en règle, très explicite, les autorisant à saisir de l'affaire la Cour des Aides de Clermont et en tant que de besoin toutes autres juridictions (1). Dubac mourut sans avoir pu obtenir une solution définitive. On dut désigner un autre syndic pour le remplacer, et le duc de Bouillon, voulant sans doute stimuler le zèle du nouvel élu, prit l'engagement personnel de le garantir et de l'indemniser de tous les frais qui pourraient lui incomber (2).

(1) Pièces justif., n° XXXIII.

(2) Voici rengagement du vicomte de Turenne :

« Relief de Monseigneur en faveur du sindic du Limousin, du 24 mo septembre 1732.

» Nous, duc souverain de Bouillon, vicomte de Turenne, promettons en notre propre et privé nom de garantir et indemniser le sindic des Etats de notre dite vicomte qui sera choisi en rassemblée

L'intérêt public n'était pas attaché aux seuls procès relatifs au recouvrement de l'impôt. D'autres litiges touchaient aux droits généraux de la vicomte. Les Etats avaient à les surveiller, à en poursuivre la solution et à faire face aux frais qu'ils pouvaient entraîner. Les barons de Castelnau, voisins de la vicomte, avaient entrepris une série d'usurpations sur le territoire de la communauté de Gagnac. Les syndics de cette ville avaient voulu les arrêter. Grâce au fouillis des juridictions de cette époque, les seigneurs de Castelnau avaient soulevé des déclinatoires de compétence, et l'affaire était portée en règlement de juges devant le Grand Conseil. Mais le procès durait depuis longtemps; les frais exposés étaient considérables ; la communauté de Gagnac avait épuisé ses ressources et s'était endettée. En 1655, elle demanda aux Etats de lui rembourser les avances qu'elle avait faites. Leur cause, disaient les syndics, regarde l'intérêt public ; il doit y être pourvu à frais communs. Si

des Etats, au lieu et place du feu sieur Dubac du Couderc, à l'effet de reprendre au lieu et place dud. deflunt sieur Dubac l'instance en le règlement de juges pendante et indécise au conseil privé du roy entre moy, monsieur le duc et madame la marechalle de Noailles et autres parties, entre la cour des aydes de Clermont-Ferrand et les raquettes du palais à Paris, de tous les frais auxquels led. sieur sindic pour roi t être condamné en lad. qualité par les arrêts qui interviendront sur lad. instance en règlement de juges, promettant de Fen garantir, indemniser et do renouveller la présente promesse toutes fois et quantes [besoin sera]. Fait à Paris en notre Iiotel, le vinçt-quatre septembre mille sept cent trente deux. Signé : le duc de Bouillon. Signé à la copie : Sclafcr, greffier des Etats, pour avoir l'original devers mov, »

(De la collection de M. J.-B. Cliampoval.)

les barons de Castelnau étaient maintenus dans leurs usurpations, la paroisse de Gagnac se trouverait amoindrie, ne pourrait supporter sa taxe et la quote-part dont elle serait dégrevée resterait à la charge de la vicomte tout entière. Malgré ces bonnes raisons, les syndics n'obtinrent pas le vote qu'ils désiraient. L'assemblée ne repoussa pas leur requête, mais la renvoya « aux prochains Estats pour en estre faict droict après une plus longue et mûre délibération ainsi qu'il sera advisé (1). » Cet ajournement ressemblait un peu îl une fin de non-recevoir, car, par la même délibération, les Etats autorisaient la communauté de Gagnac à s'imposer particulièrement pour payer les frais du procès. Ils allouèrent toutefois, en 1661, une modique somme aux syndics de cette localité, en raison des voyages qu'ils avaient faits depuis 1659 « pour le bien public et soutien des droicts et libertés (2) » du pays.

Dans les circonstances que nous venons de rappeler, les procès étaient engagés soit au nom du vicomte, lorsqu'il s'agissait du recouvrement de la taille, soit au nom des syndics des communautés, lorsqu'il fallait se défendre contre des usurpations de territoire. Les Etats y intervenaient

(1) Pièces justif., u°XXIV.

(2) Pièce* jus tif., n" XXV.

plus ou moins directement. Il était un cas où les membres des Etats intentaient eux-mêmes et en leur nom l'action judiciaire : lorsqu'ils prenaient à partie le vicomte en personne.

Les difficultés entre les Etats et leur seigneur étaient assez fréquentes; il suffisait d'un impôt nouveau, d'une exigence inaccoutumée. Mais elles se réglaient, la plupart du temps, après de simples remontrances, sans recourir aux actes de procédure, par une transaction. La prétention qu'eut le vicomte de soumettre ses sujets au paiement d'un droit de francs-fiefs faillit nécessiter l'intervention des tribunaux. Le vicomte avait rendu des ordonnances et ses officiers s'apprêtaient à les exécuter rigoureusement. Les Etats soutenaient que les vicomtins étaient exempts de cette imposition, et pour arrêter les opérations des collecteurs, ils firent opposition à ces ordonnances (1). Les litiges allaient être jugés par les parlements de Toulouse et de Bordeaux, lorsque les parties intéressées y mirent fin par un arrangement amiable. Le vicomte ne paraissait pas plus désireux que les Etats de faire trancher par la justice ces questions de privilèges et d'immunités.

(1) Pièces iustif., n* XVII, XVIII et XIX.

Page 1