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LES ÉLUS, SYNDICS OU COLLECTEURS

Les 6lus étaient, dans le principe, nommés par les Etats. — Ils recevaient l'investiture du vicomte. — Ils étaient choisis parmi les membres des Etats. — Leur nombre. — Ordonnance du 23 août 1525. — Les élus sont remplacés par des syndics-collecteurs. — Les assemblées des paroisses nomment les syndics. — Droits et devoirs de ces commissaires. — Date de leur élection. — Leur règle de conduite est tracée par les Etats. — Les mandes. — Elles sont rendues exécutoires par le sénéchal. — Echéance des cotisations. — Bureau du trésorier. — Cotes irrécouvrables.

Quand les Etats avaient réparti par paroisses le montant de l'imposition, il restait encore fi établir la taxe de chaque contribuable et à en opérer la perception. Ce double travail était fait par des délégués spéciaux, appelés d'abord Elus et plus tard Syndics ou Collecteurs.

Ces délégués tenaient leurs pouvoirs du vicomte

et des Etats qui, ordonnant la levée des deniers, devaient en assurer et en réglementer la cotisation. En réalité, le vicomte n'intervenait que pour leur donner l'investiture, rendre leurs actes exécutoires en son nom . Ils étaient les représentants du corps des Etats, sous sa surveillance directe, responsables de leur gestion vis-à-vis de lui.

Avant l'institution du syndic général de la noblesse, alors que les gentilshommes de la vicomte assistaient en personne aux assemblées, les commissaires, chargés de répartir et de lever l'impôt, étaient pris dans le corps même des Etats. Une ordonnance de 1525, rendue par le vicomte François de La Tour, « assisté des gens desdits Estatz », porte que les deniers à percevoir sur les habitants de la vicomte seront répartis et cotisés par quatre gentilshommes, deux consuls de Beaulieu et un des syndics de Servières ; le vicomte, y est- il dit, « donnant par ces présentes ausditz esleus plein pouvoir et authorité de ce faire comme si nous et nosseigneurs desditz Estatz estions présans » (1). Cette ordonnance modifiait évidemment une organisation antérieure. Les collecteurs étaient, sans doute, plus nombreux; il est probable que chacun des membres des Etats faisait dans Tétendue de sa chàtellenie, dans la commu-

(1) Pièces justif., n° VIII, pp. 65 et G6.

nauté qu'il représentait, la taxe des contribuables et la levée des fonds. Agissant directement sur les gens de leur entourage, sur leurs vassaux, sur leurs électeurs, ils n'offraient pas de suffisantes garanties d'indépendance et d'impartialité. Les abus n'étaient pas rares. Des plaintes furent adressées aux Etats qui en comprirent la légitimité, et « pour le soulagement du pais », obtinrent de François de la Tour l'ordonnance du 23 août 1525 réduisant h sept le nombre des collecteurs, les désignant d'avance et limitant leur mandat à une année.

Les commissaires nommés étaient de véritables Elus; ils en avaient le titre et en remplissaient les fonctions. Ils devaient agir de concert. Mais la présence des sept élus n'était pas obligatoire; pour la validité de leurs décisions, il suffisait qu'elles aient été prises par deux des gentilshommes, assistés des deux consuls de Beaulieu et du syndic de Servières. Le comité pouvait s'adjoindre un noble pour représenter le vicomte.

Ainsi constituée, la commission des répartiteurs se transportait de paroisse en paroisse pour procéder à ses travaux. Elle convoquait les contribuables à ses assises, écoutait leurs doléances, jugeait leurs réclamations, établissait les cotes de chacun et percevait les fonds (1).

(1) Voy. Assises de Limosin et Assises de Quercv; Pièces justif., n° VIII, pp. 65 à 71.

Les élus disparurent au milieu du xv e siècle avec la constitution primitive des Etats. La noblesse n'avait plus qu'un seul représentant dans l'assemblée. Tous les autres députés étaient des consuls et des syndics des villes, représentants élus. Un esprit démocratique avait soufflé sur l'ancienne institution féodale, l'avait rajeunie. Il n'est pas étonnant que les Etats, reconstitués sur ces nouvelles bases, aient rompu avec les vieilles traditions, et qu'au lieu de fournir et de désigner eux-mêmes les délégués chargés de faire la taxe individuelle et la rentrée de l'impôt, ils se soient reposés de ce soin sur les assemblées de paroisses.

Les communautés qui, à l'exception des sept villes de la vicomte, étaient restées jusqu'à ce jour étrangères à la vie politique et à l'administration de leurs propres finances, se voyaient ainsi appelées à jouer un petit rôle ; elles avaient leur part de responsabilité et concouraient, dans une mesure modeste, à la gestion des affaires du pays.

Il ne faut pas croire toutefois que les Etats aient abandonné la nomination des syndics-collecteurs aux paroisses sans leur tracer des règles de conduite. La fonction était des plus délicates. Si on la confiait 11 des hommes inhabiles ou malintentionnés, la porte s'ouvrait aux injustices et aux exactions. D'autre part, le collecteur, responsable des rentrées, obligé, comme un agent du fisc, d'user souvent des voies de rigueur, mal accueilli

par les contribuables, avait un rôle difficile. Il fallait, au besoin, le contraindre à le remplir. Dans la session tenue à Argentat le 1 er septembre 1643, les députés du Limousin s'efforcèrent de prévenir ces abus. Pour éviter tout retard dans la confection et la mise en recouvrement des cotes, ils décident que la nomination des syndics-collecteurs aura lieu au mois de janvier, un jour de dimanche, à l'issue de la grand'messe, par les habitants des paroisses, à la pluralité des voix. Ces habitants, disent-ils, « prendront garde de choisir des gens idoines et capables de faire ladite charge et qui ne s'en puissent faire descharger par des excuses de droit, comme par l'âge, maladie et autres, lesquels syndics et cottisateurs seront par même moyen collecteurs desdits deniers Tannée de leur charge, tenus et chargés de faire la cottisation selon Dieu et conscience, le fort portant le foible eu esgard aux biens, fortunes et commodités d'un chascun, sans que l'année de leur charge ils puissent se descharger ny diminuer leur taux de l'année précédente ny ceux de leurs proches parens, de leur authorité et sans connoissance de cause à peine du quadruple employablo au proffit de la paroisse et de dix livres d'amende applicable à Monseigneur (1) ». Si les collecteurs sont accusés d'avoir, par passion ou malice,

(1; Archives nationales, R2 494.

sa

chargé les uns et déchargé les autres, le vicomte enverra des commissaires qui instruiront les plaintes, puniront les coupables ou poursuivront les auteurs des dénonciations calomnieuses. Entièrement responsables de leur travail, les syndics collecteurs le feront eux-mêmes, ne seront assistés que d'un scribe étranger à la commune et désintéressé (1).

Un règlement identique fut voté, quelques jours après, par les Etats de Quercy. Ce sont les mêmes recommandations qui sont faites aux paroisses pour le choix de leurs collecteurs et les mêmes mesures qui sont prises pour éviter les fraudes et les exactions des élus. Il y est dit que les syndics et collecteurs ne seront nommés que pour une année et ne seront rééligibles qu'après un intervalle de trois ans (2).

Le greffier des Etats était chargé de faire autant d'extraits du rôle de la répartition générale par paroisses qu'il y avait de paroisses intéressées. A chacune d'elles il envoyait l'extrait qui la concernait, sous forme de mande, au nom du vicomte et des gens des Etats, portant la somme à cotiser sur la paroisse, enjoignant de nommer sans retard les syndics- collecteurs et rappelant les prescriptions du règlement de 1643 (3).

(1) Archives nationales, R2 494.

(2) Piùcesjustif., n° XX.

(3) Pièces justif., n° XXI.

Un rôle des cotisations individuelles était alors dressé par les collecteurs « en Dieu et conscience » et soumis à la vérification du sénéchal qui le rendait exécutoire. Ils étaient responsables de la rentrée des fonds (1).

La perception se faisait en deux termes, l'un échéant à la Saint-Jean et l'autre à la Noël. Après la levée de chaque terme, les fonds étaient versés par les syndics-collecteurs dans la caisse du trésorier. Pour faciliter leur tâche et éviter des retards dans les versements, le receveur était tenu d'avoir son bureau ouvert « en la ville de Turenne et dV demeurer le temps nécessaire, qui ne peut être que de deux mois pour le moins après chascun desdits pactes » à peine de consignation des deniers, de dépens et de dommages-intérêts. Il devait décharger les collecteurs des cotes irrecouvrables, quand il était justifié des diligences vainement faites pour les recouvrements (2).

(t) Pièces justif., n° XXXV.

(2) Pièces justif., n° XXIV; voy. aussi, pour les cotes irrécouvrables, pièces justif., u° XXV.

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